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29/11/2018 | FRANCE | N°18PA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2018, 18PA00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505475 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2018 et le 1er août 2018, M. et Mme B...A..., représen

tés par Me Dalmasso, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505475 du 9 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505475 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2018 et le 1er août 2018, M. et Mme B...A..., représentés par Me Dalmasso, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505475 du 9 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les propositions de rectification des 20 décembre 2010, 11 mars 2011 et 14 mars 2011 sont insuffisamment motivées ; les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont motivés par référence aux rehaussements notifiés à la SARL B...Services, sans que l'administration ait joint une copie des propositions de rectification adressées à la SARL, ou reproduit les motifs mentionnés dans ces propositions ;

- la réponse aux observations du contribuable en date du 20 juin 2011 est insuffisamment motivée ;

- les rectifications mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont infondés ; l'administration, qui supporte la charge de la preuve eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie, ne démontre pas que les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires correspondent à des recettes professionnelles de la SARL B...Services.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la motivation des propositions de rectification est suffisante ; le moyen est inopérant en ce qui concerne l'année 2009 ;

- la motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 20 juin 2011 était suffisante eu égard à la teneur des observations du contribuable qui se limitait lui-même à se référer aux observations produites par la société et au fait qu'en tant que gérant de droit de la SARL B...Services, M. B...a été destinataire de la réponse aux observations du contribuable adressée à la société ;

- l'administration a apporté la preuve que les contribuables ont personnellement appréhendé les sommes litigieuses en 2007 et 2008.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopez, avocat de M. et Mme B...A....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2018, a été présentée par Me Dalmasso, pour M. et Mme B...A....

1. Considérant que M. B...A...était le gérant de droit et l'un des associés de la SARL B...Services, laquelle a fait l'objet en 2010 et 2011 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007, 2008 et 2009 ; que, concomitamment, M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 et d'un contrôle sur pièces, portant sur 2009 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à la charge de M. et Mme B...A... ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 9 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification :

2. Considérant que M. et Mme B...A...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de la motivation insuffisante des propositions de rectification des 20 décembre 2010, 11 mars 2011 et 14 mars 2011 en ce qui concerne les rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 20 juin 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

4. Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2008, l'administration a notamment imposé au nom de M. et Mme B...A..., d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes d'un montant de 125 412 euros encaissées par les intéressés sur leurs comptes bancaires personnels, correspondant à des règlements de clients de la SARL B...Services, d'autre part, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, des salaires versés par la SARL B...Services à M.B..., non déclarés par lui ; que M. et Mme B...A...se sont bornés, pour contester ces redressements, à se référer aux observations produites par la SARL B...Services en réponse aux rectifications qui lui avaient été notifiées en matière d'impôt sur les sociétés ; que dans sa réponse aux observations des contribuables en date du 20 juin 2011, le service des impôts s'est lui-même borné à se référer à la réponse qu'il avait faite le 12 mai 2011 à la société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre de l'action et des comptes publics que, si les requérants ont joint à leurs observations une copie des observations produites par la SARL B...Services, le service des impôts n'a pas annexé à sa réponse aux observations du contribuable du 20 juin 2011 une copie de la lettre n° 3926 du 12 mai 2011 à laquelle il se référait ; qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne les rectifications notifiées à M. et Mme B...A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la réponse aux observations du contribuable en date du 20 juin 2011 ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B...A...aurait, en sa qualité de gérant de droit de la SARL B...Services, été destinataire de la lettre n° 3926 du 12 mai 2011 adressée à la société ; qu'en revanche, s'agissant des rectifications notifiées aux requérants dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants de SARL, la réponse aux observations du contribuable du 20 juin 2011 doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors qu'il ressort de l'examen des observations produites par la SARL B...Services, auxquelles M. et Mme B...A...se référaient dans leurs propres observations, que ces rectifications n'y sont pas mentionnées et qu'il ne peut donc être fait grief à l'administration de ne pas avoir répondu sur ce point ;

Sur le bien-fondé des rectifications établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

6. Considérant que le service des impôts a imposé sur le fondement de ces dispositions des sommes encaissées en 2007 et 2008 par M. et Mme B...A...sur leurs comptes bancaires personnels, correspondant à des règlements de clients de la SARL B...Services ; que les requérants soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie, que les sommes en cause correspondent à des recettes professionnelles de la SARL B...Services ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'administration a constaté au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. C...B...A...et après avoir exercé son droit de communication auprès des banques, que l'intéressé a encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques libellés au nom de la SARL B...Services ; que ces règlements sont donc présumés constituer des recettes professionnelles de l'entreprise ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, procédant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes d'un montant de 125 412 euros encaissées sur leurs comptes bancaires personnels, mentionnées au point 4 qui précède ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B...A...sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, et des pénalités correspondantes, en conséquence de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes d'un montant de 125 412 euros encaissées sur leurs comptes bancaires personnels, mentionnées au point 4 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 1505475 du 9 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00018
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DALMASSO AURÉLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;18pa00018 ?
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