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29/11/2018 | FRANCE | N°17PA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2018, 17PA01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer une somme de 441 986,24 euros, montant de la créance déclarée par le comptable du service des impôts des entreprises à Me C...dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l'objet.

Par une ordonnance n° 1520924/1-2 du 23 mars 2017, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. <

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer une somme de 441 986,24 euros, montant de la créance déclarée par le comptable du service des impôts des entreprises à Me C...dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l'objet.

Par une ordonnance n° 1520924/1-2 du 23 mars 2017, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2017 et 27 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me Galland, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1520924/1-2 du 23 mars 2017 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes d'un montant de 441 986,24 euros déclarées auprès du mandataire judiciaire par le comptable du service des impôts des entreprises du 1er arrondissement de Paris ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les créances, objet de la déclaration du 18 avril 2007, sont prescrites ;

- ce litige n'est pas relatif à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; il relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- sa réclamation n'était pas tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, représenté par Me Jobin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la contestation de l'obligation de payer est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt de la requérante donnant qualité pour agir, faute d'éléments nouveaux permettant de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée ;

- les moyens de la requérante sont infondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de MmeA..., qui n'est pas dirigée contre un acte de poursuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Jobin, avocate du ministre de l'action et des comptes publics.

1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 23 mars 2017 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes, d'un montant total de 441 986,24 euros, déclarées le 18 avril 2007 par le comptable du service des impôts des entreprises du 1er arrondissement de Paris au passif de MmeA..., dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007 ; que les sommes en cause correspondent à de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'intéressée au titre des années 1999 à 2006 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

3. Considérant que la contestation de Mme A...n'est dirigée précisément contre aucun acte de poursuite, et notamment pas contre la déclaration de créances du 18 avril 2007 ; qu'elle tend, d'une manière générale, à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'administration du fait que le comptable du Trésor n'a pas exercé son droit de poursuite individuelle à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, comme les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce l'y autorisaient dès lors que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans ce délai, et n'a exercé aucune poursuite durant plus de quatre ans à compter de l'expiration de ce délai de trois mois ; qu'une telle contestation n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de ce litige ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de Mme A...n'est dirigée contre aucun acte de poursuite ; qu'elle est dès lors sans objet et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'action et des comptes publics sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1520924/1-2 du 23 mars 2017 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01911
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET JOBIN GRANGIE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;17pa01911 ?
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