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27/11/2018 | FRANCE | N°18PA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2018, 18PA01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 18565 du 24 janvier 2018, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :



1°) d'annuler cette ordonnance du 24 janvier 2018 du président du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 18565 du 24 janvier 2018, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 24 janvier 2018 du président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2017 par lequel il l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ; en effet, l'arrêté du préfet de police indique que le délai de recours est de trente jours ; l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet de proroger les délais de recours ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit à être entendu car elle n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- elle méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît l'autorité de chose jugée ;

- la décision fixant le pays de destination a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Un mémoire, présenté pour MmeA..., a été enregistré le 9 novembre 2018.

Par décision du 4 juillet 2018, rendue sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante mongole, née le 6 octobre 1968 à Oulan-Bator (Mongolie), est entrée en France en 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une première demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 février 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 24 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement n° 1701656 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; que Mme A... a par ailleurs sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 15 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2017 ; que, par un arrêté du 28 septembre 2017, le préfet de police a pris à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 24 janvier 2018 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour tardiveté ;

Sur l'irrecevabilité retenue par le premier juge :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat ; que ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation ; que, dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-3 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour sur le territoire français ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet de police a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait la mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celle d'un délai de quinze jours prévu au I-bis du même article lequel n'est pas susceptible d'une prorogation par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que la mention erronée d'un délai de trente jours lequel est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, comporte une ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé sur les modalités selon lesquelles son recours juridictionnel doit être formé ; que dans ces circonstances particulières, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...le 24 octobre 2017, soit dans le délai de recours de trente jours indiqué à tort, doit être regardée comme ayant prorogé le délai, lequel n'était pas expiré le 14 janvier 2018, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal après la désignation de son conseil à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2017 ; que Mme A...est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 24 janvier 2018, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; que, pour ce motif, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. D...B..., chef du 10ème bureau à la direction de la police générale à la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2017-00803 du 24 juillet 2017 régulièrement publié le 1er août 2017 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir que les autres autorités habilitées à signer l'arrêté attaqué n'étaient pas absentes ou empêchées ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient l'arrêté du 28 septembre 2017 n'a pas été pris par une autorité incompétente ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2017 vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit ; qu'en outre, il mentionne notamment que l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable par une décision du 15 février 2017, et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 14 juin 2017, qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l'administration ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le préfet de police ne s'est pas conformé à l'injonction de réexamen de sa situation qui lui avait été adressée par jugement du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Montreuil annulant une précédente obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a été reçue à la préfecture de police le 10 octobre 2016, et que sa demande d'asile a été réexaminée ; qu'elle a été en mesure de présenter ses observations et de faire valoir tout élément nouveau la concernant ; que, dans ces conditions, le préfet de police s'est bien livré à un examen de sa situation personnelle et ne peut être regardé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour statuent " ;

11. Considérant que Mme A...soutient qu'elle ne s'est jamais vu notifier la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant définitivement le statut de réfugiée ; que toutefois, le préfet de police produit en appel le relevé des informations de la base des données " TelemOfpra ", tenue par l'OFPRA, relative à l'état des procédures de demandes d'asile, attestant que la décision précitée de la CNDA a été notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2017 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 précité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté du préfet de police est privé de base légale dès lors qu'il n'est pas fondé sur un refus de titre de séjour, et qu'elle ne s'est jamais vu notifier de décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, Mme A...n'a jamais sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que si elle soutient en outre que la décision attaquée ne mentionne pas les articles L. 743-2 et L. 743-3 du code précité, relatifs aux cas dans lesquels les étrangers perdent leur droit au maintien sur le territoire français, il ressort des termes de cette décision que le préfet de police a fondé à bon droit sa décision sur l'article L. 511-1 6° du code ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de sa motivation doivent être écartés pour les motifs exposés aux considérants 7 et 8 du présent arrêt ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

16. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est victime de harcèlement dans son pays d'origine, la Mongolie, en raison de ses origines chinoises, et qu'elle souffre en conséquence d'une " souffrance psychologique " importante ; que toutefois elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et n'établit donc pas encourir effectivement et personnellement des risques de traitements inhumains en cas de retour dans ce pays, alors d'ailleurs que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de police ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 18565 du Président du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2018 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de Mme A...et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01244
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PACHECO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-27;18pa01244 ?
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