Vu la procédure suivante :
I. M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de La Poste sur son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière avec réintégration au 7ème échelon du grade de contrôleur du service automobile, avec deux ans et onze mois d'ancienneté à compter du 1er janvier 2000, et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 18 229,49 euros au titre de la perte de traitement et de rémunérations accessoires induite par la reconstitution de carrière après indexation sur l'évolution annuelle du point d'indice, et à procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste ;
3°) de condamner La Poste au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner La Poste au versement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de carrière subis du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009 ;
5°) d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement à compter du 1er janvier 2000 et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'à la date du jugement ;
6°) d'enjoindre à La Poste de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade de chef de travaux du service automobile.
Par un jugement n° 1307891 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, sous le n° 17PA01534, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du président de La Poste mentionnée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade de contrôleur du service automobile, avec deux ans et onze mois d'ancienneté à compter du 1er janvier 2000, et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'à la date du présent arrêt ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 18 229,49 euros, à parfaire, en conséquence de cette reconstitution, et à verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom ;
5°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par le retard pris pour la reconstitution de sa carrière ;
6°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 50 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009 ;
7°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- La Poste a illégalement bloqué sa carrière jusqu'en 2013, aucune promotion n'ayant été organisée au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; l'arrêt n° 304438 rendu le 11 décembre 2008 par le Conseil d'Etat a en conséquence annulé la décision implicite refusant de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne conformes aux dispositions statutaires, ce qui affectait directement la carrière des agents reclassés ; en outre, selon l'arrêt n° 331225, 331290 et 331801 du Conseil d'Etat du 9 février 2011, il remplissait les conditions pour être promu à compter de 2000 et a donc été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur du service automobile (CTAU) ;
- le dispositif de promotion interne institué après l'adoption du décret du 14 décembre 2009 est également illégal ; en outre, aucune voie de promotion interne n'a été ouverte pour l'accès au grade de contrôleur du service automobile depuis lors ;
- il est donc en droit de prétendre à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2000 et doit être promu rétroactivement à ce grade au 7ème échelon avec deux ans et onze mois d'ancienneté ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 18 229,49 euros, à parfaire, en conséquence du manque-à-gagner sur ses traitements et autres éléments de rémunération ;
- La Poste doit également être condamnée au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, à parfaire, des conséquences du retard pris pour la reconstitution de sa carrière ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de carrière et de retraite tenant à l'absence de promotion au grade de contrôleur du service automobile à compter du 1er janvier 2000, puis à l'absence de promotion aux grades de conducteur chef du transbordement (CDTRC), ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement (VEDT) à partir de 2013, et en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009, au regard de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et au regard du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le refus d'indemniser le préjudice de carrière tenant à l'absence de promotion au grade de contrôleur du service automobile méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 2011 selon lesquels il remplissait les conditions statutaires pour être promu à ce grade à partir de 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, La Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de concours interne depuis le 14 décembre 2009 est irrecevable puisqu'il n'a été soulevé par M. C...que dans un mémoire complémentaire devant le tribunal administratif, et non dans sa demande préalable présentée à La Poste et dans sa demande introductive en première instance qui ne reposaient que sur l'illégalité de la réglementation encadrant les listes d'aptitude ; il se rattache ainsi à une cause juridique nouvelle ; le contentieux n'est pas lié à l'égard de ce moyen ;
- cette fin de non-recevoir n'a pas été examinée par les premiers juges ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2018, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, La Poste conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2018.
II. M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président de La Poste sur sa demande tendant, d'une part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur du service automobile au titre des années 2000 à 2009, d'autre part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'organisation de concours et d'examens professionnels et par l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de contrôleur du service automobile, de conducteur chef du transbordement et de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement, au titre des années 2010 à 2016, et, enfin, à sa nomination rétroactive au grade de contrôleur du service automobile à compter du 1er janvier 2000.
Par un jugement n° 1603311 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, sous le n° 18PA02889, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2018 en raison de l'irrégularité dont il est entaché, et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2018 ;
- d'annuler la décision implicite du président de La Poste mentionnée ci-dessus ;
- d'enjoindre à La Poste de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne aux grades de contrôleur du service automobile, de conducteur chef du transbordement et de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement, au titre des années 2000 à 2016 ;
- d'enjoindre à La Poste de le nommer au grade de contrôleur du service automobile à compter du 1er janvier 2000.
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêts du Conseil d'Etat, n° 304438, du 11 décembre 2008, et du 9 février 2011, n° 331235, impliquent que La Poste établisse rétroactivement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement au titre des années 2000 à 2009 ;
- compte tenu de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par La Poste à la suite de l'adoption du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, La Poste est tenue d'organiser rétroactivement des voies de promotion interne par l'organisation de concours et d'examens professionnels et par l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de contrôleur du service automobile, de conducteur chef du transbordement et de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement, au titre des années 2010 à 2016 ;
- compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 9 février 2011, il doit nécessairement être nommé au grade de contrôleur du service automobile à compter du 1er janvier 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, La Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2018.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2018, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;
- le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ;
- le décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour La Poste.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...C...a intégré le service public des Postes et Télécommunications en 1973 au grade de préposé conducteur ; qu'il a accédé le 28 février 1989 au grade de conducteur automobile de 1ère catégorie, puis, le 31 décembre 2013, au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement qu'il a conservé jusqu'à son départ à la retraite, le 4 mars 2017 ; qu'à la suite des modifications des statuts des agents de La Poste, M. C...a choisi de conserver son grade de reclassement et que son déroulement de carrière s'est, par conséquent, effectué selon les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications ; que, par une décision du 29 juin 2009, la Cour administrative d'appel de Paris a accordé une indemnité de 5 000 euros à M. C...au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence provoqués par les fautes résultant de l'absence de toute possibilité de promotion interne pour les fonctionnaires reclassés de La Poste ; que, par une décision du 9 février 2011, le Conseil d'Etat a jugé notamment que M. C...devait être regardé comme ayant été privé, à partir de 2000, d'une chance sérieuse d'être promu en qualité de contrôleur du service automobile de La Poste si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, et lui a accordé une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice de carrière ; que, par lettre du 24 juin 2013, réceptionnée le lendemain, M. C...a demandé au président de La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade de contrôleur du service automobile avec deux ans et onze mois d'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2000, de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons et d'indemniser le préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, de l'illégalité du processus de promotion interne mis en place par La Poste à compter de l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 et, d'autre part, de la perte de traitement et de rémunérations accessoires induite par l'absence de reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2000 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision implicite et de condamner La Poste à lui verser les mêmes indemnités ; qu'il fait appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que M. C...a par ailleurs, par courrier du 26 janvier 2016, demandé au président de La Poste, de procéder d'une part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur du service automobile au titre des années 2000 à 2009, d'autre part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'organisation de concours et d'examens professionnels et par l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de contrôleur du service automobile, de conducteur chef du transbordement et de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement, au titre des années 2010 à 2016, et, enfin, à sa nomination rétroactive au grade de contrôleur du service automobile à compter du 1er janvier 2000 ; que cette demande a fait l'objet d'un nouveau rejet implicite du président de La Poste que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ; que M. B...fait appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
3. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 17PA01534 :
4. Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif ayant rejeté la demande de M.C..., La Poste n'est pas recevable à contester la régularité de son jugement en ce qu'il n'a pas examiné la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, à l'encontre d'un des moyens invoqué par M. C...;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de la décision du Conseil d'Etat n° 331225, 331290 et 331801 du 9 février 2011, indemnisant M. C...de la perte d'une chance sérieuse d'être promu en qualité de contrôleur du service automobile de La Poste, ni de la décision du Conseil d'Etat n°304438 du 11 décembre 2008, annulant la décision implicite par laquelle le président de La Poste a refusé de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne conformes aux dispositions statutaires en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement, ni d'ailleurs d'aucune autre décision de justice, qu'une décision rétroactive fût nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou régulariser la situation de M.C... ; que M. C...n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions pour demander l'annulation de la décision par laquelle le président de La Poste a implicitement rejeté sa demande en date du 24 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sous le n° 17PA01534, doivent également être rejetées, de même que ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait d'un retard pris pour la reconstitution de sa carrière et de manques-à-gagner sur ses traitements et autres éléments de rémunération ;
6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications, modifié par le décret du 4 janvier 1991, visé ci-dessus : " Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés : / 1° Par concours, selon les modalités suivantes : / a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ; / b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée. (...) / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon (...) " ;
8. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste après l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 visé ci-dessus, le tribunal administratif a relevé à bon droit qu'alors même que La Poste avait fait le choix de privilégier la voie de la liste d'aptitude, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions du statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications citées au point qui précède, lesquelles ne comportent aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, et de procéder au recrutement dans ces corps dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude ; que le tribunal en a déduit qu'en s'abstenant d'organiser un concours interne, La Poste avait commis une illégalité fautive ; qu'il a toutefois relevé que l'accès des agents de La Poste au grade de contrôleur du service automobile n'est ouvert, conformément aux dispositions précitées, qu'aux " maîtres dépanneurs " et aux " mécaniciens dépanneurs " remplissant certaines conditions d'ancienneté, et que M. C...était, jusqu'au 30 décembre 2013, titulaire du grade de conducteur d'automobiles de 1ère catégorie et ne remplissait ainsi pas les conditions précitées pour accéder au grade de contrôleur du service automobile ;
9. Considérant que la circonstance que M. C...a été regardé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 février 2011, comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder à ce corps avant l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 est sans incidence sur l'appréciation de la réalité du préjudice qu'il soutient avoir subi après l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'en se bornant à invoquer cet arrêt et à produire ses fiches de candidature aux corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement (VEDT) et des conducteurs chef du transbordement (CDTRC) en 2014 et 2015, M. C...ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs rappelés ci-dessus du jugement du tribunal administratif ;
Sur la requête n° 18PA02889 :
10. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2018 en raison d'une irrégularité dont il serait entaché, et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen tiré d'une telle irrégularité ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte ni de la décision du Conseil d'Etat n° 331225, 331290 et 331801 du 9 février 2011, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008, ni d'ailleurs d'aucune autre décision de justice, que La Poste aurait été tenue de procéder rétroactivement à l'organisation de concours et d'examens professionnels et à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement ; que M. C...n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions pour demander à titre subsidiaire l'annulation de la décision par laquelle le président de La Poste a implicitement rejeté sa demande en date du 26 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sous le n° 18PA02889 doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de La Poste, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 novembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA01534-18PA02889