Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que soient établis des listes d'aptitudes, des tableaux d'avancement et des examens professionnels, pour le grade d'inspecteur, au titre des années 1997 à 2015 et à ce qu'il soit nommé au grade d'inspecteur à compter du 1er avril 1993, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1515117/5-2 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite susmentionnée et d'enjoindre à la société Orange, d'une part, d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement pour le grade d'inspecteur, au titre des années 1997 à 2004, d'autre part, de procéder à l'établissement des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement ou de procéder rétroactivement à des examens professionnels pour le grade d'inspecteur, au titre des années 2005 à 2015, enfin, de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er avril 1993 ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour dénaturation des pièces du dossier et pour défaut de réponse au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes ;
- le jugement attaqué est mal fondé car, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'illégalité des dispositifs de promotion interne pour les fonctionnaires reclassés impliquait la reconstitution rétroactive de sa carrière, le cas échéant après l'établissement rétroactif de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 12 juillet 2018, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2018, M. B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 24 juillet 2018 à 12 heures.
La société Orange a produit un mémoire les 24 septembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 58-778 du 25 août 1958 ;
- le décret n° 91-103 du 24 janvier 1991 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire, employé par France Télécom, devenue la société Orange, a intégré le grade de reclassement de conducteur de travaux le 5 juin 1978 ; que le 14 février 2013, il a été rétroactivement promu au grade de chef de district au
1er janvier 2013 ; que le 19 juin 2015, M. B...a demandé au président de la société Orange de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er avril 1993, après établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière selon les mêmes modalités jusqu'en 2013 ; que M.B... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ces demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont suffisamment répondu aux points 2 et 3 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes et de procéder à la reconstitution de carrière sollicitée ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
5. Considérant qu'il est constant qu'aucune promotion dans le corps des inspecteurs n'a été organisée au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ; que si la société Orange fait valoir qu'elle a fait le choix, à compter du 1er décembre 2004, de privilégier la voie du concours pour la promotion interne des fonctionnaires " reclassés ", cette circonstance ne la dispensait pas de faire application, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes illégales, des dispositions réglementaires des statuts particuliers fixant les modalités de promotion interne pour chacun des corps dits de " reclassement " de France Télécom, y compris, notamment, ceux des inspecteurs de France Télécom dans lequel M. B... prétend qu'il aurait dû être promu ; que, dans leur rédaction successivement issue du décret n° 58-777 du 25 août 1958 puis du décret n° 2011-1672 du
29 novembre 2011, les statuts particuliers régissant le corps d'inspecteur E...prévoyaient, jusqu'au 30 novembre 2011, l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires " reclassés " dans ce corps ; qu'en s'abstenant de faire application de ces dispositions la société Orange a commis une illégalité fautive ;
6. Considérant, toutefois que ni cette circonstance, ni la décision du Conseil d'Etat n° 328419 du 19 juillet 2010, ni la décision n° 340941 du Conseil d'Etat du 14 septembre 2012 indemnisant M. B...de la perte de chances sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur E...à compter de 1993, ni d'ailleurs aucune autre décision de justice ou disposition législative, n'impliquent que soient rétroactivement établies des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ou que la carrière de M. B...soit rétroactivement reconstituée ; que M. B...n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions ou l'illégalité des dispositifs de promotion interne mis en place par France Telecom pour les fonctionnaires reclassés, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la société Orange a implicitement refusé d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement au titre des années 1993 à 2013, de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er avril 1993 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01121