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27/11/2018 | FRANCE | N°17PA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2018, 17PA01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que soient établis des listes d'aptitudes, des tableaux d'avancement et des examens professionnels, pour les grades de chef technicien des installations et d'inspecteur, au titre des années 1997 à 2015 et à ce qu'il soit nommé au grade de chef technicien des installations à compter du 1er janvier 1997, outre des conclusions à fin d'injonction et d

es conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que soient établis des listes d'aptitudes, des tableaux d'avancement et des examens professionnels, pour les grades de chef technicien des installations et d'inspecteur, au titre des années 1997 à 2015 et à ce qu'il soit nommé au grade de chef technicien des installations à compter du 1er janvier 1997, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1519691/5-2 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite susvisée et d'enjoindre à la société Orange, d'une part, d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement pour les grades de chef technicien des installations et d'inspecteur, au titre des années 1997 à 2004, d'autre part, de procéder à l'établissement des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement ou de procéder rétroactivement à des examens professionnels pour les grades de chef technicien des installations et d'inspecteur, au titre des années 2005 à 2015, enfin, de le nommer au grade de chef technicien des installations à compter du 1er janvier 1997 ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour dénaturation des pièces du dossier et pour défaut de réponse au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes et de procéder à la reconstitution de carrière sollicitée ;

- le jugement attaqué est mal fondé car, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'illégalité des dispositifs de promotion interne pour les fonctionnaires reclassés impliquait la reconstitution rétroactive de sa carrière, le cas échéant après l'établissement rétroactif de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 12 juillet 2018, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2018, M. C...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 5 juillet 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 20 juillet 2018 à 12 heures.

La société Orange a produit des mémoires les 24 septembre et 17 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

- le décret n° 77-1077 du 24 septembre 1977 ;

- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., fonctionnaire employé par France Télécom, devenue la société Orange, a intégré le grade de reclassement de technicien supérieur des installations le

30 juin 1992 ; qu'en décembre 2013, il a été promu chef technicien des installations ; que le

31 août 2015, il a demandé au président de la société Orange de le nommer au grade de chef technicien des installations à compter du 1er janvier 1997, après établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière selon les mêmes modalités jusqu'en 2015 ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange a refusé de faire droit à ses demandes, outre des conclusions à fin d'injonction ; que M. C...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont suffisamment répondu aux points 2 et 3 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes et de procéder à la reconstitution de carrière sollicitée ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel ; que ce moyen ne peut donc qu' être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;

5. Considérant qu'il est constant qu'aucune promotion interne n'a été organisée au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ; qu'en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004, et alors même que France Telecom fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier le concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 de procéder à l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires ; qu'en s'en abstenant, la société Orange a commis une illégalité fautive ;

6. Considérant toutefois que, ni cette circonstance, ni la décision du Conseil d'Etat n° 328419 du 19 juillet 2010, ni l'arrêt de la Cour de céans n° 11PA00538 du 3 juillet 2012, jugeant qu'eu égard aux fautes consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, M. C...avait subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence devant être réparés à hauteur de 5 000 euros, ni d'ailleurs aucune autre décision de justice ou disposition législative, n'impliquent que soient rétroactivement établies des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ou que la carrière de M. C...soit rétroactivement reconstituée ; que M. C...n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions ou l'illégalité des dispositifs de promotion interne mis en place par France Telecom pour les fonctionnaires reclassés, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la société Orange a implicitement refusé d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement au titre des années 1997 à 2015, de le nommer au grade de chef technicien des installations à compter du 1er janvier 1997, après établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2015 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01120
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-27;17pa01120 ?
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