Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et la société Reiki Forum International SL ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer respectivement la somme de
475 074 euros résultant de deux mises en demeure en date du 15 décembre 2014 notifiées à
M. C...par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest en vue du paiement de compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009 mis en recouvrement le 31 octobre 2011, et la somme de 334 170 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 8 janvier 2015, en vue du paiement par la société Reiki Forum International de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des majorations y afférentes, mis en recouvrement le 7 décembre 2011.
Par un jugement n° 1507503/2-1 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2018, M. C...et la société Reiki Forum International SL, représentés par M. B... D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1507503/2-1 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de dire que la procédure amiable en cours entre les autorités françaises et les autorités espagnoles suspend la mise en recouvrement des sommes réclamées par l'administration fiscale au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer que la procédure amiable en cours entre les autorités espagnoles et françaises entrainait, en vertu de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, la suspension du recouvrement des impositions litigieuses ;
- ils n'ont pas été informés, dans le cadre du contrôle dont ils ont respectivement fait l'objet, et en violation de la charte, de la possibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure amiable ;
- en poursuivant le recouvrement des impositions en cause, l'administration méconnaît sa propre doctrine publiée sous les références BOI-INT-DG20 30 10 2014 02 18 § 260 et 270.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 11 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que deux mises en demeure valant commandement de payer ont été émises le 15 décembre 2014, en vue du paiement par M. C...de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, mises en recouvrement le 31 octobre 2011 et le
15 décembre 2011 s'agissant des majorations ; qu'une mise en demeure valant commandement de payer a également été émise le 8 janvier 2015, en vue du paiement par la société Reiki Forum International de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des majorations y afférentes, mis en recouvrement le 7 décembre 2011 ; que M. C...et la société Reiki Forum International ont demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de les décharger de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure, en faisant valoir qu'une procédure amiable en vue d'éviter la double imposition avait été ouverte le 3 septembre 2013 entre les autorités françaises et les autorités espagnoles, et en se prévalant des dispositions de l'article L.189 A du livre des procédures fiscales ; que M. C...et la société Reiki Forum International SL relèvent appel du jugement n° 1507503/2-1 du 14 novembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, abrogé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 mais applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1ere janvier 2014 en vertu de l'article 101 de cette loi : " Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte entre la France et un autre Etat ou territoire sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale (...) le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de la convention franco-espagnole susvisée : " 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident (...) Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants (...) " ;
3. Considérant que les requérants, pour contester l'obligation de payer les sommes dont l'administration poursuit le recouvrement par les mises en demeure susmentionnées, et qui correspondent aux suppléments d'impositions et majorations y afférentes qui leur ont été respectivement assignés au titre des années 2007 à 2009 à la suite à la suite de procédures de contrôle engagées respectivement à leur encontre en 2010, soutiennent que l'administration, en ne les ayant pas informés, lors de ces contrôles, de la possibilité de solliciter, avant la mise en recouvrement des impositions, l'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éliminer des doubles impositions, a méconnu l'obligation d'information découlant de la charte du contribuable vérifié ; que toutefois, ils ne précisent pas les dispositions de la charte qu'ils entendent invoquer ; que d'ailleurs, aucune disposition de ladite charte, en vigueur lors des contrôles en cause, ne faisait obligation à l'administration de leur donner une telle information ;
En ce qui concerne l'obligation de payer de la société Reiki Forum International :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure amiable en vue d'éviter la double imposition ouverte le 3 septembre 2013 entre les autorités françaises et les autorités espagnoles, dont se prévalent les requérants, ne concernait que les impositions mises à la charge de M.C... ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés, pour contester l'obligation faite à la société Reiki Forum International de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2007 à 2009 et des majorations y afférentes, à invoquer les dispositions de l'article L.189 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, et pour le même motif, la société Reiki Forum international n'entre pas dans le champ de la doctrine invoquée, publiée sous les références BOI-INT-DG20 30 10 2014 02 18 § 260 et 270 ; que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions et majorations qui lui ont été assignées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'obligation de payer faite à M.C... :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'en prévoyant que le cours du délai d'établissement de l'imposition est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable jusqu'au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes, le législateur a entendu prévenir les cas de double imposition d'un contribuable sur les bénéfices et prévoir également à cette fin que, sauf lorsque l'administration fait état d'éléments justifiant une mise en recouvrement immédiate de l'imposition, la mise en recouvrement des sommes litigieuses soit suspendue jusqu'à l'issue de cette procédure ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. (...) ". ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à une demande en ce sens de M. C... faite par lettre du 21 février 2013 complétée le 16 avril 2013, les autorités espagnoles ont accepté en 2013 l'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éviter les doubles impositions, prévue par les stipulations de l'article 26 de la convention franco-espagnole et en ont informé les autorités fiscales française le 26 avril 2013 ; qu'il est constant, toutefois, que cette procédure amiable n'a été engagée, ainsi qu'il a été dit, qu'en ce qui concerne les impositions mises à la charge de M. C...et, en tout état de cause, bien après la mise en recouvrement desdites impositions, laquelle est intervenue le 31 octobre 2011 et le 15 décembre 2011 s'agissant des majorations les concernant ; que dans ces conditions, les prescriptions de l'article L.189 A du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration poursuivît la procédure de recouvrement dès lors que celle-ci avait été enclenchée, avant l'ouverture de la procédure amiable, par la fixation aux 31 octobre et 15 décembre 2011 de la date de mise en recouvrement des rôles ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des disposions de cet article pour demander la décharge de l'obligation de payer litigieuse pesant sur M.C... ;
8. Considérant enfin que si les requérants invoquent la doctrine administrative mentionnée ci-dessus relative à l'application de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale ; que ce moyen doit donc être également et en tout état de cause, écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et la société Reiki Forum international ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et de la société Reiki Forum international SL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la société Reiki Forum international SL et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00143