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21/11/2018 | FRANCE | N°17PA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 novembre 2018, 17PA02784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 février 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1703889/6-2 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. C..., représenté par Me Maître E...D..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703889/6-2 du 11 juillet 2017 du Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 février 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1703889/6-2 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. C..., représenté par Me Maître E...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703889/6-2 du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 2 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des liens qu'il a tissés en France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant mineur résidant en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien, né le 12 octobre 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2017 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de séjour est fondée ; qu'ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C..., il est, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, suffisamment motivé pour répondre aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa version applicable aux demandes présentées avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M.C..., qui a été opéré d'un ptérygion de l'oeil gauche avec une autogreffe conjonctivale au mois de mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a estimé, suivant un avis émis le 19 octobre 2016 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... ne faisait plus l'objet d'un traitement mais d'un suivi médical; que si le certificat médical du 29 septembre 2016 produit par le requérant mentionne que le " défaut de surveillance et de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", il n'apporte aucune précision concernant la nature précise du suivi, les risques encourus en cas d'absence de suivi, et la nature des conséquences susceptibles d'en résulter, notamment leur degré de gravité ; que dans ces conditions, les éléments du dossier ne remettent pas en cause l'appréciation portée sur ce point par le préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

6. Considérant que M.C..., se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2011, et de ce qu'il vit depuis janvier 2015 avec MmeA..., ressortissante ivoirienne en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant ; que toutefois, la résidence commune de M. C... avec l'intéressée ne peut être tenue pour établie que depuis juillet 2015 ; que la naissance de l'enfant est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'il est constant que M. C... est marié et que sa femme et les trois enfants issus de ce mariage sont restés en Côte d'Ivoire après que lui-même a quitté son pays en 2011 pour venir en France dans le cadre d'une mission auprès de l'ambassade de son pays en France, et qu'il s'est maintenu en France ; que si M. C... a occupé différents emplois et travaillait à la date de l'arrêté contesté, depuis le 8 décembre 2016, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en tant qu'agent d'exploitation de sécurité incendie, il ne ressort pas de l'ensemble de sa situation susdécrite qu'il avait tissé en France des liens privés et familiaux d'une nature et d'une intensité telles, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour litigieux à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire française dont était assorti ce refus ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...)- 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans(...) " ; que la naissance d'un enfant dont se prévaut M. C... est intervenue postérieurement à la décision contestée ; qu'au surplus, cette enfant, née de parents tous deux ivoiriens, n'a pas la nationalité française ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

9. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de la situation de M. C... rappelée ci-dessus notamment au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation de M. C... ;

10. Considérant, que M. C...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant ; qu'en tout état de cause, s'il soutient qu'il serait menacé en Côte d'Ivoire du fait des relations qu'il aurait entretenues avec l'ancien président Laurent Gbagbo, il n'apporte, alors d'ailleurs qu'il n' a jamais sollicité le statut de réfugié, aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait été menacé en cas de retour dans son pays ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L 761-1 dudit code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02784
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-21;17pa02784 ?
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