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21/11/2018 | FRANCE | N°17PA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 novembre 2018, 17PA01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de la prise en charge, par celles-ci, du traitement de sa demande d'asile, et de l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel ledit préfet a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1702354 du 4 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arr

êtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, le préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de la prise en charge, par celles-ci, du traitement de sa demande d'asile, et de l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel ledit préfet a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1702354 du 4 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- il justifie bien qu'il avait saisi les autorités italiennes compétentes pour prendre en charge la demande d'asile de M. D...;

- l'arrêté préfectoral du 16 mars 2018 est suffisamment motivé et a été pris après un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé ;

- M. E...s'est vu remettre les documents d'information prévus par le règlement CE n°604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ;

- il a été procédé à un entretien individuel avec l'intéressé, durant lequel celui-ci a compris toutes les questions qui lui étaient posées et qui étaient traduites dans la langue qu'il a admis comprendre, comme en atteste le compte rendu signé par ses soins ; M. E...s'est vu remettre une fiche d'information sur la procédure Eurodac ;

- la demande d'asile de M. E...relève bien des autorités italiennes et l'arrêté litigieux a respecté les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté, qui prévoit le transfert de M. E...en l'Italie, pays membre de l'Union européenne, ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2018, M.E..., représenté par Me C...A..., conclut au rejet de la requête d'appel du préfet et à la condamnation de l'Etat à verser à Me A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date

du 21 mars 2018.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

16 août 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., de nationalité soudanaise, entré selon ses dires sur le territoire français le 7 octobre 2016, a fait connaître aux services de la préfecture de Seine-et-Marne son intention de demander l'asile, et a déposé une demande en ce sens le 9 décembre 2016 ; que, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 16 mars 2017 notifié le 21 mars suivant, décidé le transfert de M. E...aux autorités italiennes en vue de la prise en charge, par celles-ci du traitement de sa demande d'asile ; que, par un second arrêté du 21 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son assignation à résidence ; que par un jugement n° 1702354 du 4 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M.E..., annulé ces deux arrêtés ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne ordonnant le transfert de M. E... aux autorités italiennes au motif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le premier juge a estimé que, si cette décision faisait mention de l'acceptation implicite de l'Italie de prendre en charge l'examen de la demande d'asile de M.E..., l'autorité préfectorale ne produisait pas de justificatif probant démontrant qu'elle avait bien requis les autorités compétentes italiennes à cette fin et ne justifiait donc pas d'un tel accord tacite ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ; aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "

5. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne produit devant la Cour la copie d'un document, intitulé " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " établi sur papier à en-tête de ses services, et destiné aux autorités italiennes ; que ce document indique qu'une requête de prise en charge a été adressée le 11 janvier 2017 concernant M. E... dont l'identité, la date de naissance et la nationalité ainsi que la référence FRDUB17703117488770 sont mentionnées sur ledit document ; que toutefois, ce document, interne à l'administration et dépourvu de date certaine, ne peut suffire à établir que les autorités italiennes ont été effectivement saisies le 11 janvier 2017 comme le soutient le préfet ; que si le préfet de Seine-et-Marne produit devant la Cour un relevé d'échange de courriels faisant apparaître une réponse automatique confirmant, le 15 mars 2017, la réception sur la messagerie Dublinet du correspondant italien d'un précédent message portant la même référence FRDUB17703117488770 et adressé par le biais de l'application Dublinet par l'administration française, cette réponse provenant des autorités italiennes, dès lors qu'elle est datée du 15 mars 2017, ne peut davantage permettre de tenir pour établi que dès le 11 janvier 2017, les autorités italiennes avaient été requises en vue de la prise en charge de la demande d'asile de M. E... ; que dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme établissant qu'un accord implicite de l'Italie était intervenu, comme l'indique l'arrêté de transfert contesté, le 11 mars 2017, ni en tout état de cause avant la date à laquelle a été pris cet arrêté, en date du 16 mars suivant ; qu'il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 16 mars 2017, notifié le 21 suivant, décidant que M. E... serait remis aux autorités italiennes et par voie de conséquence l'arrêté en date du 21 mars 2017 portant assignation à résidence de ce dernier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'annulation du jugement en date du 4 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement d'une somme de

1 000 euros à MeA..., sous réserve de la renonciation par celui-ci du bénéficie de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...A..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la de la loi n° 91-647

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... E....

Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2018

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01499
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-21;17pa01499 ?
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