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20/11/2018 | FRANCE | N°18PA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 novembre 2018, 18PA00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1718955/4-2 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire compl

émentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 4 avril 2018, M. A... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1718955/4-2 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 4 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou un titre de séjour portant la mention " profession libérale/entrepreneur " sous la même astreinte et le même délai, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de son réexamen une autorisation provisoire de séjour administrative sous la même astreinte et le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- il a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 3° et R. 313-16 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation sur le fondement de ces dispositions ;

- il a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les observations de Me C...représentant M. A... B....

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien né le 15 juillet 1991, est entré en France le 30 août 2010 pour y suivre des études et qu'il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2016 ; qu'il a sollicité le 23 janvier 2017 son changement de statut d'étudiant et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; que M. A...B...relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/profession libérale (...) " ; que l'article R. 313-16-2 du même code dispose :

" Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'empli compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...B...ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'obtenir la communication de l'avis émis le 20 juillet 2017 par le responsable de la DIRECCTE dans le cadre de l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire " entrepreneur/profession libérale ", préalablement à l'édiction de la décision du préfet ; qu'au demeurant, M. A...B..., qui a eu communication de l'avis de la DIRECCTE devant le tribunal administratif, n'apporte aucun nouvel élément en appel de nature à contredire les constatations opérées par ce service quant à la viabilité économique de son activité ; que, par conséquent, en ne lui communiquant pas cet avis, le préfet n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie en toute hypothèse ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...B...se borne à reprendre en appel le moyen développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; que, toutefois, l'article R. 311-35 du même code subordonne la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-11 à la condition que l'étranger, titulaire de la carte de séjour mention " étudiant ", l'ait sollicitée avant l'expiration de son titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a obtenu son diplôme le 22 janvier 2016, que son titre de séjour mention étudiant a expiré le 31 décembre 2016 et qu'il a présenté sa demande de titre le 23 janvier 2017, soit un an après la fin de ses études et alors qu'il ne disposait plus du statut d'étudiant ; qu'ainsi, M. A...B...ne remplissait pas les conditions pour que sa demande de titre soit examinée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B...n'ayant pas présenté de demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles

L. 311-11 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A...B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, fait valoir qu'il y est entré en 2010 à l'âge de 19 ans et soutient qu'il y est socialement intégré ; que, toutefois, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'absence d'obstacle, d'ordre familial notamment, à ce qu'il poursuive ses études et ses expériences professionnelles hors de France, et notamment en Tunisie, où il retourne régulièrement et où il ne démontre pas en appel être dépourvu d'attaches familiales ou privées, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et n'a pas, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A...B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le préfet de police, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. A...B...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00922
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-20;18pa00922 ?
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