Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1621276/4-3 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, Mme C..., représentée par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621276/4-3 du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 novembre 2016 est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article
L. 313-11 7ème et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du
9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ghanéenne née le 26 avril 1979, est entrée en France le 20 août 2004 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étranger malade, qui ont été régulièrement renouvelés, du 30 janvier 2009 au 15 décembre 2015. Le 28 octobre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, le moyen soulevé en première instance par Mme C...et repris en appel, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant de refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme C...n'ayant pas fondé sa demande d'admission au séjour sur les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'une présence en France qu'à compter de l'année 2009, date à laquelle elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si elle fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et matériels, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France. Hormis une expérience professionnelle de cinq ans, elle ne se prévaut d'aucun lien personnel sur le territoire français et ne démontre ainsi pas y avoir développé une vie privée particulièrement intense. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie, pas plus qu'elle n'établit y être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tels que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, la durée et les conditions de séjour de Mme C...en France, telles que décrites au point 3, ne caractérisent aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". D'autre part, si la requérante se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2011 en qualité d'agent de service, l'emploi occupé par l'intéressée, son ancienneté dans les différents emplois et ses qualifications professionnelles ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constitutifs d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir, pour les mêmes raisons, que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00936