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15/11/2018 | FRANCE | N°17PA03861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2018, 17PA03861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer

pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1715925/8 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1715925/8 du 19 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a annulé à tort la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées d'office à celles du 1° du I du même article ;

- M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 février 1986, est entré en France le 19 juillet 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 3 avril 2017 au 29 septembre 2017 ; qu'il a fait l'objet le 16 octobre 2017 d'un contrôle d'identité par les services de police dans l'enceinte de la gare de Lyon ; que par un arrêté pris le jour même, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a décidé son placement en rétention administrative ; que par une décision du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; que par un jugement du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de police, qui relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 19 juillet 2017 sous couvert d'un visa Shengen de type C valable du 3 avril 2017 au 29 septembre 2017 ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I du même article, dès lors, en premier lieu, que M. A... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, demandée par le préfet de police, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ne pouvait dès lors retenir le moyen tiré du défaut de base légale pour annuler les arrêtés litigieux ;

6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;

Sur les autres moyens soulevés par M. A...:

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes applicables et indique, d'une part, que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que si M. A...soutient que le préfet de police n'a pas tenu compte du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'établit ni avoir informé les services de la préfecture du dépôt d'une demande de titre de séjour, ni avoir déposé une telle demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement le 19 juillet 2017 sur le territoire français, justifiait ainsi y résider depuis trois mois à la date de la décision litigieuse, et est célibataire, sans charge de famille et sans emploi ; que s'il a déclaré avoir un frère en France lors de son audition par les services de police, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. A...avait au demeurant abandonné à l'audience publique, selon l'analyse des observations orales de son avocat faite dans les visas du jugement attaqué ;[a1]

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'il existe un risque que M. A...se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au motif qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;

13. Considérant que pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...dispose d'un passeport algérien valable jusqu'au 20 mai 2024, il a déclaré sans plus de précisions, lors de son audition par les services de police, qu'il résidait chez son frère à Melun et n'a apporté aucune justification sur ce point au contentieux ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant déclaré le lieu de sa résidence effective ; que, par suite, l'illégalité du motif tiré du défaut de possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de déclaration par l'intéressé du lieu de sa résidence effective ou permanente ; que le moyen tiré de la méconnaissance du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si un justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, M. A...ne peut en revanche se prévaloir de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que si M. A...allègue encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, un tel moyen doit être écarté comme infondé dès lors qu'Isabelle Schultze-Delerue, signataire de la décision litigieuse, a bénéficié d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2017-00972 du 28 septembre 2017 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 octobre 2017 ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, d'une part, que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, allègue être entré sur le territoire en septembre 2017 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. (...) " ;

21. Considérant que les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive ; que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2017 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles il a fait droit ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1715925/8 du 19 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles le Tribunal administratif de Paris a fait droit sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[a1]A expressément abandonné ce moyen à l'audience devant le TA

3

N° 17PA03861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03861
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-15;17pa03861 ?
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