Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Comité Anti-amiante Jussieu, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicaps (FNATH) - association des accidentés de la vie, le groupement parisien de la FNATH, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. A...E..., M. C...B...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 28 avril 2010 par lesquels le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la SAS Udicité deux permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments universitaires sur les îlots M5B2 et M6B1 de la ZAC Paris Rive Gauche. Par deux jugements n° 1012456 et n° 1012457 du 2 juillet 2013, le tribunal a fait droit à ces demandes.
Par deux arrêts n° 13PA03455, 13PA03474, 13PA03475 et n° 13PA03456, 13PA03457, 13PA03477 du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés contre ces jugements par la SAS Udicité, l'université Paris Diderot-Paris 7 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Par deux décisions du 22 février 2018 n° 389518, 389651 et n° 389520, 389652, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la SAS Udicité et par l'université Paris Diderot-Paris 7, a annulé les arrêts de la cour n° 13PA03455, 13PA03474, 13PA03475 et n° 13PA03456, 13PA03457, 13PA03477 du 16 février 2015 en tant qu'ils rejettent les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et par voie de conséquence les appels dirigés contre les jugements du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Paris et a renvoyé les affaires, dans cette mesure, devant la même cour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2013 sous le n° 13PA03475 et sous le n° 18PA00736 après cassation partielle, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012456 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a accordé à la SAS Udicité un permis de construire un bâtiment universitaire sur l'îlot M5B2 de la ZAC Paris Rive Gauche ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les dispositions relatives aux établissements recevant du public (ERP) s'appliquent à tous les niveaux du bâtiment, quand bien même certains ne sont pas accessibles au public au sens de l'article GE 1 § 2 du règlement de sécurité ;
- la condition d'accessibilité au public n'est pas remplie pour les niveaux supérieurs du bâtiment, leur accès n'étant pas libre, mais dépendant de la possession d'un badge et réservé à des personnes qui peuvent être assimilées à du personnel de l'université ; pour cette raison, les dispositions des articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité ne sont pas applicables ;
- les dispositions de l'article GE 1 § 2 du règlement de sécurité ont été respectées pour les locaux non ouverts au public.
Par un mémoire récapitulatif et trois mémoires enregistrés les 25 juin 2018, 7 août 2018 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Comité anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, M. C... B..., Mme F...D...et M. A...E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les étages supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 ont été déclarés inaccessibles au public alors qu'ils sont destinés à être ouverts au public, de sorte qu'ils ne respectent pas les dispositions du règlement de sécurité applicables à de tels locaux ; cette fausse déclaration quant à l'usage des locaux n'a pas permis à la commission de sécurité et à l'autorité administrative d'apprécier la conformité des deux bâtiments au règlement de sécurité des ERP ;
- cette fausse déclaration quant à l'usage des locaux constitue une fraude destinée à contourner le règlement de sécurité afin de réaliser des économies sur les travaux de sécurité à réaliser ;
- les locaux des étages supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 ne respectent pas les règles en matière de désenfumage applicables aux locaux ouverts au public ;
- les dérogations accordées par le préfet de police pour pallier les insuffisances en matière de façades accessibles des bâtiments M6A1 et M5B2 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées et qu'il n'a pas été prévu de mesures réellement compensatoires ;
- seul le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui était compétent pour délivrer les permis de construire des deux bâtiments M5B2 et M6A1, pouvait donner son accord en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- les déclarations d'effectifs des bâtiments M5B2 et M6A1 sont erronées, en ce qu'elles ne reflètent pas les capacités d'accueil des bâtiments et en ce que l'effectif qu'ils sont destinés à accueillir a été minoré ;
- les déclarations d'effectifs étant erronées, les bâtiments ne comportent pas un nombre de dégagements suffisant en méconnaissance de l'article CO 38 du règlement de sécurité ;
- les bâtiments M6A1 et M5B2 ne disposent pas du nombre de façades accessibles prévu par les articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité, malgré les modifications prévues par les permis de construire délivrés le 11 avril 2017 ;
- les permis de construire ont méconnu l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- les accords du préfet de police et les arrêtés du préfet de la région d'Ile-de-France ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 2 juillet 2013 n° 1012456 et 1012457 ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 août 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la demande de première instance.
Elle soutient que :
- les permis de construire délivrés les 23 décembre 2013 et 11 avril 2017 ont permis de régulariser les permis de construire du 23 avril 2010, dès lors que les niveaux supérieurs des deux bâtiments sont désormais déclarés accessibles au public ;
- les deux bâtiments comportent le nombre de façades accessibles requises en application des articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité des ERP ;
- il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les moyens d'annulation non retenus par le Conseil d'Etat comme motifs d'annulation des permis de construire du 28 avril 2010 ;
- le préfet de police était compétent pour donner l'accord prévu à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'illégalité des dérogations accordées est inopérant, dès lors que les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017 ne comportent plus de demande de dérogation ;
- les déclarations d'effectifs ne sont pas erronées ;
- les déclarations d'effectifs n'étant pas erronées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 38 du règlement de sécurité, en ce que le nombre de dégagements serait insuffisant, doit être écarté ;
- le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à justifier les besoins des bâtiments en matière de stationnement de vélos ;
- les permis de construire délivrés le 11 avril 2017 ont prévu la création d'emplacements de parking pour vélos en nombre suffisant conformément à l'article UG 12.3 du plan local d'urbanisme ;
- les moyens tirés du non-respect de l'autorité de chose jugée et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2013 sous le n° 13PA03477 et sous le n° 18PA00757 après cassation partielle, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012457 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a accordé à la SAS Udicité un permis de construire un bâtiment universitaire sur l'îlot M6A1 de la ZAC Paris Rive Gauche ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 18PA00736.
Par un mémoire récapitulatif et trois mémoires enregistrés les 25 juin 2018, 7 août 2018, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Comité anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, M. C...B..., Mme F...D...et M. A... E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00736.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 août 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00736.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- les observations de Me Rochmann-Sacksick, avocat de la société Udicité, et de Me Benouniche, avocat de l'association Comité anti-amiante Jussieu et autres.
Une note en délibéré a été présentée pour les intimés par la SCP Ledoux et associés, le 30 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18PA00736 et 18PA00757 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. Sur délégation du président de la formation de jugement donnée dans les conditions prévues par l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le magistrat rapporteur a adressé au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par courrier du 24 mai 2018 transmis au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif pour chacune des deux requêtes n° 18PA00736 et n° 18PA00757. Ces courriers lui indiquaient qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant leur réception, il serait réputé s'être désisté de ses demandes. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ayant accusé réception de ces courriers le jour même, le délai qui lui était imparti pour produire les mémoires récapitulatifs, qui est un délai franc, expirait le 25 juin 2018. En l'absence de production des écritures sollicitées à l'expiration de ce délai, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est réputé s'être désisté de ses requêtes n° 18PA00736 et n° 18PA00757. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Comité anti-amiante Jussieu et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 18PA00736 et n° 18PA00757 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Comité anti-amiante Jussieu et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'association Comité anti-amiante Jussieu, à l'association Treize Ecolo, à l'association FNATH-association des accidentés de la vie, à l'association Diderot Transparence, à la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, à M. C...B..., à Mme F...D..., à M. A... E..., au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à l'université Paris Diderot-Paris 7 et à la société Udicité.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00736 et 18PA00757