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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA02943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et aux cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1608943 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 28 août 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et aux cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1608943 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608943 du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration n'avait pas invoqué le caractère répété des manquements au cours des années en cause pour justifier l'application des pénalités ;

- l'administration n'établit pas une intention délibérée de dissimulation ;

- les sommes en cause sont d'un montant faible au regard des revenus déclarés ;

- il n'a jamais fait l'objet d'un rehaussement de la même nature lors des précédents contrôles ;

- les dépenses remises en cause ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et M. A... n'avait pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est associé et dirigeant de la société Vedis, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de M. A..., en raison de revenus distribués, des suppléments d'impôts sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des cotisations de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013, assortis de pénalités de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Selon l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

3. Pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé, d'une part, qu'en tant que dirigeant de la société Vedis, M. A...ne pouvait ignorer la comptabilisation en charges de dépenses présentant un caractère privé et l'abandon de recettes résultant de ce que deux garages étaient gratuitement mis à sa disposition, et, d'autre part, que l'absence de déclaration de ces avantages en nature ne pouvait être involontaire. Devant le juge, l'administration a en outre fait valoir le caractère répété des dépenses personnelles de M. A...prises en charge par la société Vedis.

4. M. A...conteste, en premier lieu, le caractère personnel des dépenses en cause. S'il fait valoir que l'appareil photo a été utilisé dans un cadre professionnel, il n'apporte aucune pièce pour l'établir alors qu'il est constant que la facture était libellée à son nom. S'agissant ensuite du chariot de golf et des frais de voyage, si le requérant fait valoir qu'il s'agissait respectivement d'un cadeau pour un client et de voyages à caractère professionnel, il ne produit aucune pièce pour l'établir alors qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la vérification, la société Vedis a indiqué qu'il s'agissait de dépenses personnelles de M.A....

5. En second lieu, s'agissant de l'abandon de recettes, l'administration a admis que les garages en cause étaient en partie utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle et il n'est pas sérieusement contesté qu'ils étaient également utilisés à des fins privées.

6. En faisant valoir que M. A...ne pouvait ignorer le caractère personnel des dépenses prises en charge par l'entreprise et, par suite, le caractère imposable de l'avantage en nature correspondant, l'administration peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt, quand bien même les sommes concernées seraient d'un faible montant par rapport à ses revenus déclarés et qu'il n'aurait pas fait l'objet de rectifications de même nature lors de précédents contrôles. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de France.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02943
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa02943 ?
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