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25/10/2018 | FRANCE | N°17PA02721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 octobre 2018, 17PA02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609720/1-2 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2017, 27 février 2018, 20 et 21 mars 201

8, M.A..., représenté par Me Biagini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609720/1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609720/1-2 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2017, 27 février 2018, 20 et 21 mars 2018, M.A..., représenté par Me Biagini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609720/1-2 du 6 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions des années 2011 et 2012.

Il soutient que :

- les dépenses réintégrées dans les résultats de la société Paris Country Club correspondent à des remboursements de frais à des salariés et ne peuvent donc être assimilées à des revenus distribués à son profit ;

- il justifie que les notes de frais de Mme B...mentionnées en annexes 1 et 2 de la proposition de rectification du 23 mai 2014 adressée à la société Paris Country Club ont bien été réglées par chèque à l'intéressée ;

- les fonctions de M. D...et de Mme B...les contraignaient à exposer des dépenses pour le compte de l'entreprise ;

- la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2016-610 du 10 février 2017 doit conduire à un dégrèvement en matière de prélèvements sociaux.

Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2017 et le 13 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance en ce qui concerne les prélèvements sociaux et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Biagini, avocat de M.A....

1. Considérant que la société Paris Country Club a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment réintégré diverses charges dans les résultats des exercices clos en 2011 et 2012 de la société ; que le service a estimé que ces rehaussements constituaient des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M.A..., dirigeant de la société Paris Country Club, s'étant personnellement désigné comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués, en réponse à la demande de l'administration fondée sur l'article 117 du code général des impôts, l'administration a imposé les sommes en cause entre les mains de l'intéressé, en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a en conséquence été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 19 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 1 715 euros en ce qui concerne les suppléments de contributions sociales assignés à M. A...au titre des années 2011 et 2012, pour tenir compte de l'interprétation des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2016-610 QPC du 10 février 2017 ; que les conclusions de la requête de M. A...sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A...s'est abstenu de répondre, dans le délai qui lui était imparti, à la proposition de rectification qu'il a reçue, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 26 juin 2014 ; que, par suite, par application des dispositions précitées, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements envisagés dans cette proposition ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

6. Considérant que le service vérificateur a réintégré dans les résultats de la société Paris Country Club, d'une part, des indemnités kilométriques versées à une salariée,

MmeB..., en contrepartie de la mise à disposition de son véhicule au motif que les modalités de détermination de ces charges n'étaient ni précisées ni justifiées, d'autre part, des dépenses de carburant et d'entretien de véhicule exposées par un autre salarié de l'entreprise, M.D..., au motif qu'elles faisaient double emploi avec les indemnités kilométriques versées par ailleurs à l'intéressé et des dépenses diverses exposées par MmeB..., au motif que leur intérêt pour l'entreprise n'était pas démontré ;

7. Considérant que le service a relevé, s'agissant des notes de frais d'indemnités kilométriques établies par Mme B...qu'elles ne mentionnaient ni le véhicule utilisé, ni le nombre et le détail des kilomètres effectués ni le barème utilisé pour le calcul des indemnités ; que M.A..., qui supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas que ces éléments auraient été fournis ; que la carte grise qu'il a produite devant le Tribunal concerne un véhicule n'appartenant pas à MmeB... ; que s'agissant des autres dépenses exposées par cette dernière, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses, qui sont détaillées précisément dans la proposition de rectification adressée à la société Paris Country Club, auraient été engagées dans l'intérêt de celle-ci ; qu'il ne conteste pas que M. D...percevait des indemnités kilométriques, lesquelles comprenaient les frais de carburant, d'entretien et de réparation et que la société ne pouvait donc à la fois rembourser des indemnités kilométriques et prendre en charge des frais d'essence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les charges en cause ont été réintégrées par le service ;

8. Considérant que si le requérant semble contester dans son dernier mémoire la réintégration de frais concernant les salariés Julie Pain et Karine Hervé, les pièces justificatives qu'il produit ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que les rectifications en cause seraient infondées ;

9. Considérant que la circonstance que les dépenses litigieuses soient inscrites en comptabilité comme des remboursements de frais au profit de salariés désignés ne fait pas à elle seule obstacle à ce qu'elles soient regardées comme des revenus distribués au profit de M.A..., dès lors que, n'étant pas justifiées, ou leur intérêt pour l'entreprise n'étant pas démontré, elles ont été à bon droit réintégrées dans les résultats de l'entreprise, comme il a été dit précédemment, qu'elles peuvent ainsi être assimilées à des revenus distribués, conformément au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et que M.A..., qui s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire de ces distributions et supporte en conséquence la preuve de la non appréhension des revenus, n'apporte pas cette preuve en l'espèce ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande afférente aux impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02721
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-25;17pa02721 ?
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