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24/10/2018 | FRANCE | N°18PA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 18PA00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1700201/5 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M. C...E..., représenté par Me A...B...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1700201/5 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M. C...E..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle et l'intérêt de ses enfants n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° et du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le dixième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié pour l'ordonner par le refus de titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2018, a été présentée par Me A...B..., pour M. C...E....

1. Considérant que M.E..., de nationalité haïtienne, entré en France le 13 janvier 2014 sous couvert d'un visa long séjour, a obtenu le 29 décembre 2014 un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2015, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre d'une procédure de regroupement familial en qualité de concubin d'une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié ; qu'il relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contenant les décisions contestées a été signé par M.D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2016/2753 du 31 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août 2016, d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne ; que si M. E...allègue que le préfet n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté contesté d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché ; que M. E...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et que cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L. 313-14 et L. 511-1 ainsi que 7° et le 1° de son article L. 313-11 ; qu'il indique que M. E... a eu une relation avec MmeF..., dont sont nés deux enfants mineurs présents sur le territoire, mais que d'une part, une enquête de police du 12 avril 2016 a permis d'établir que la vie commune entre les conjoints était rompue et, d'autre part, l'intéressé ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il mentionne enfin que l'intéressé a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé et que les décisions qui lui sont opposées ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les décisions contestées, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

4. Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté, analysée au point précédent que la situation de M. E...n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux ; que la question de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants a été prise en considération ; que la circonstance que l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) " ;

6. Considérant que le requérant, entré en France au titre du regroupement familial le 13 janvier 2014, est séparé de sa concubine depuis le 5 août 2014 ; que le préfet pouvait se fonder sur la rupture de la vie commune pour refuser de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité de conjoint ; que la circonstance que la rupture de la vie commune ne lui serait pas imputable est indifférente à cet égard ;

7. Considérant que le dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958 prévoit que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant que M.E..., arrivé en France le 13 janvier 2014, justifie de moins de sept mois de vie commune avec son ancienne compagne ; qu'il ressort des écritures du requérant que la rupture présente un caractère définitif ; que M.E..., qui ne justifie pas d'un emploi stable, a éprouvé des difficultés à trouver un domicile fixe ; que la précarité de ses conditions d'existence et, selon ses allégations, l'hostilité de son ancienne concubine ne lui ont pas permis de contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que les actions engagées devant le juge judiciaire, en vue d'obtenir un droit de garde et de visite sont postérieures aux décisions attaquées ; qu'il admet par ailleurs avoir vécu totalement isolé en France et ne justifie pas avoir noué sur le territoire de liens ou d'attaches particulières ni être intégré socialement ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que dès lors, en raison de la faible durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, des conditions particulières de son séjour et de l'absence de vie familiale effective, le refus de renouvellement de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des textes cités au point précédent doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que si M. E...allègue qu'après le départ d'Haïti de son ex-concubine en 2009, qui a obtenu le statut de réfugiée en France, il s'est occupé seul de leurs deux enfants jusqu'en 2014, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'il ressort au contraire des renseignements figurant dans la demande de regroupement familial que les enfants résidaient à l'époque chez leur tante, soeur de leur mère, et non chez leur père ; que le requérant admet qu'il n'a pas été en mesure après la rupture avec sa compagne survenue en août 2014 de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que ses démarches tendant à obtenir du juge des affaires familiales un droit de garde et de visite sont postérieures au refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments tangibles dont il pourrait se déduire que la présence de leur père présentait un caractère indispensable, il ne peut être tenu pour établi que le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait pas à viser l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ;

11. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. E...ne peut utilement s'en prévaloir ;

12. Considérant qu'eu égard aux circonstances détaillées notamment aux points 7 et 9 du présent arrêt tenant à la précarité de sa situation personnelle en France et à l'absence d'attaches effectives, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de renouveler le titre de séjour, ne s'est pas manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.E... ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour ayant été rejetées, l'obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus d'admission au séjour de l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision distincte faisant obligation à M. E...de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant que, ni le refus de renouvellement du titre de séjour, ni la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire n'étant entachés d'illégalité, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;

18. Considérant que la désignation de Haïti comme pays de renvoi ne fait pas obstacle à toute possibilité pour M. E...de revoir à l'avenir ses enfants, et ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ne sont pas en l'espèce méconnues ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.E..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe dans la présente instance, les conclusions présentées par Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre de l'intérieur et à

Me A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA0228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00228
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PACHECO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-24;18pa00228 ?
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