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24/10/2018 | FRANCE | N°16PA02180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 16PA02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1505115 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016

, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2017, la SELARL SMJ, prise en la personne de MeH.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1505115 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2017, la SELARL SMJ, prise en la personne de MeH..., liquidateur judiciaire de la société Arcane, représentée par la SCP Hadengue et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter les demandes de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comité d'entreprise a été mis à même de discuter des possibilités de reclassement de ce salarié protégé ;

- la mention relative aux recherches de reclassement a été volontairement rayée du procès-verbal par un membre du comité d'entreprise ;

- il n'existait pas de possibilité de reclassement interne ;

- les salariés ont été informés des recherches de reclassement externe, et en tout état de cause, le comité d'entreprise disposait d'éléments d'information suffisants ;

- il n'appartient pas au demeurant à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement externe ;

- le délai entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise était suffisant ;

- la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ;

- les possibilités de reclassement ont été loyalement et sérieusement recherchées ;

- le périmètre des recherches n'a été pas arbitrairement circonscrit ;

- la fraude dont serait entachée la cession de la société par SPIE Batignolles et la légèreté blâmable de l'employeur ne peuvent être utilement invoquées.

Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2016 et 19 décembre 2017,

M.B..., représenté par le cabinet Geoffrey BarthélémyC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL SMJ, ou à défaut de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comité d'entreprise n'a pas été informé des recherches et n'a pas pu discuter des possibilités de reclassement de chacun des salariés protégés ;

- le procès-verbal a été établi par le liquidateur et non par le secrétaire du comité d'entreprise ;

- le délai entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise était insuffisant ;

- la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée s'agissant du reclassement ;

- les possibilités de reclassement interne n'ont pas été sérieusement recherchées ;

- certaines sociétés ont été arbitrairement exclues du périmètre des recherches ;

- les offres de reclassement n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 1233-4 du code du travail ;

- la fraude qui entache la cession de la société par Spie Batignolles à Green Recovery et la légèreté de cette dernière entachent la régularité des licenciements.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2017, le ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun et au rejet des demandes de

M.B....

Le ministre s'associe aux moyens et conclusions de la SARL SMJ et soutient notamment que :

- le comité d'entreprise, qui avait été informé précédemment de l'impossibilité de reclassements internes, a rendu un avis sur le licenciement de chacun des salariés protégés ;

- cet avis ayant été défavorable, une éventuelle insuffisance d'information n'entache pas la régularité de la procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire, et les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la société Arcane, relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 28 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M.B..., membre suppléant du comité d'entreprise ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ; que lors de sa consultation sur le licenciement envisagé, le comité d'entreprise doit être mis à même de discuter des possibilités de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise, qui avait débattu du plan de sauvegarde de l'emploi lors de ses séances des 23 février, 2 et 3 mars 2015 était informé à ces dates qu'en raison de la liquidation de la totalité des sociétés du groupe Green Bâtiment, il n'existait aucune possibilité de reclassement interne pour les salariés de l'entreprise et que seul un reclassement externe pouvait être recherché ; qu'il n'est pas contesté que la lettre adressée par le liquidateur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi d'Ile de France le 3 mars 2015 a été aussitôt communiquée par son auteur au comité d'entreprise ; qu'il ressortait de cette lettre que des démarches tendant au reclassement interne au sein de l'entreprise et au sein du groupe Green Bâtiment comprenant les sociétés Sprenovation, Arcane, Sesini et Longhi, et Green Bâtiment Services avaient été formellement engagées mais qu'elles n'avaient pu aboutir dès lors que l'ensemble des sociétés du groupe avaient été placées en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 février 2015 ; qu'enfin, la convocation à l'entretien préalable au licenciement remise le 19 mars 2015 à chacun des membres du comité d'entreprise, qui étaient tous concernés par cette mesure, mentionnait qu'aucun poste de reclassement n'avait pu être identifié au sein des sociétés du groupe Green Bâtiment, car toutes les sociétés françaises du groupe faisaient l'objet d'un plan de cession ou de liquidation judiciaire et le groupe n'avait pas d'implantation à l'étranger ; que par ailleurs, cette lettre rappelait à leurs destinataires que tous les postes de reclassement externe disponibles leur avaient été adressés par courrier ; que dans ces conditions, lors de la séance du 20 mars 2015 au terme de laquelle il a formulé un avis sur le projet de licenciement des salariés protégés, le comité d'entreprise disposait des éléments d'information qui le mettaient à même de discuter utilement des possibilités de reclassement des salariés ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments nouveaux dont l'existence n'est ni établie, ni alléguée, la circonstance que le liquidateur n'ait pas joint à la convocation pour la séance du 20 mars 2015 de document particulier faisant le point sur le reclassement, ni même celle que l'ordre du jour ne mentionne pas la question du reclassement des salariés protégés n'ont pas été de nature à vicier la procédure ; que les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail n'imposent pas que le comité d'entreprise discute effectivement des possibilités de reclassement des intéressés ; que, dans ces conditions, le comité d'entreprise doit être regardé comme ayant été mis à même de discuter utilement des possibilités de reclassement de M. B... ; que la SARL SMJ, liquidateur judiciaire de la société Arcane, est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspection du travail du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité d'entreprise ;

Sur les autres moyens soulevés par M.B... :

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Melun que devant la cour ;

En ce qui concerne la motivation :

5. Considérant que l'inspecteur du travail a relevé que " la société Arcane appartient au groupe Green Bâtiment, lequel était composé de cinq sociétés dans lesquelles l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer des permutations de personnel ; que des démarches de reclassements internes ont été formellement engagées quand bien même l'ensemble des sociétés du groupe Green Bâtiment avaient été placées en liquidation judiciaire et qu'aucun emploi n'a été proposé ; que le fait que les actionnaires physiques de la société Green Bâtiment, MM. A...F...et D...détiennent des participations dans les société Green Recovery, Green Recovery II et Green Recovery Partners ne permet pas d'affirmer l'existence d'un groupe composé de sociétés dans lequel l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel " ; qu'il en a ainsi déduit qu'aucun reclassement interne n'était envisageable ; que ce faisant, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;

S'agissant de l'irrégularité de la procédure de licenciement :

7. Considérant la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière prévue par l'article L. 2421-3 du code du travail doit être précédée d'un entretien préalable au licenciement ; que si M. B...fait valoir que le délai entre cet entretien préalable qui a eu lieu le 19 mars 2015 dans l'après-midi et la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 20 mars au matin aurait été insuffisant pour préparer son audition, le requérant avait été informé, au moins depuis le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 février 2015, de la liquidation de l'entreprise et de la procédure collective qui serait engagée contre l'ensemble des salariés, et les circonstances qui avaient conduit à cette situation avaient été débattues par le comité d'entreprise dans le cadre de la discussion du plan pour le retour à l'emploi ; que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, que des circonstances propres à sa situation personnelle auraient dû conduire à le faire bénéficier d'un délai de préparation supplémentaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition devant le comité d'entreprise doit être écarté ;

S'agissant du reclassement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

9. Considérant que si M. B...fait grief au liquidateur judiciaire de s'être borné à adresser à la direction de la holding SAS Green Bâtiment une lettre l'invitant à lui faire connaitre les possibilités de reclassement au sein des cinq sociétés du groupe et non de s'être adressé à chacune des sociétés que la holding contrôlait, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la holding et les cinq sociétés avaient leur siège dans les mêmes locaux et qu'elles étaient administrées par la même direction ; que par ailleurs, les cinq sociétés du groupe ont été simultanément mises en liquidation par des jugements du tribunal de commerce de Créteil du

28 février 2015 ; que la simple circonstance que la lettre du liquidateur judiciaire ait été adressée à la seule direction de la holding ne saurait dès lors traduire une insuffisance de sérieux dans la recherche des possibilités de reclassement interne ;

10. Considérant que, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur ; qu'au cours de cette période, la société Sesini et Longhi, qui comme la société Arcane appartenait au groupe SAS Green Bâtiment, était en liquidation judiciaire et licenciait son personnel ; que la seule circonstance que le repreneur de la société Sesini et Longhi ait conservé quatre salariés de cette entreprise ne permet pas d'établir qu'il existait à la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué de possibilités réelles de reclassement par permutation de salariés venant de la société Arcane ; qu'elle ne révèle pas une insuffisance de sérieux du liquidateur dans la recherche des possibilités de reclassement interne ; qu'en tout état de cause, la recherche de reclassement interne ne s'étendait pas à l'entreprise cessionnaire, et notamment pas aux entités cédées qui étaient déjà passées sous la direction effective de cette dernière ;

11. Considérant que si M. B...fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir élargi ses recherches de reclassement à la société Green Recovery Partners, qui compte des actionnaires et des dirigeants communs avec la holding Green Batiment SAS, il ne fournit à la Cour aucun élément dont il ressortirait que des sociétés dépendant de la société Green Recovery Partners auraient été en mesure, en raison des relations qui auraient existé avec la société Arcane, de permettre son reclassement en leur sein ; qu'en particulier, si M. B...fait valoir que la société Malvaux, spécialisée dans le contreplaqué et les panneaux décorés, appartient à la société Green Recovery Partners, il ne résulte pas de cette seule circonstance que l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation de cette entreprise permettaient d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel de la société Arcane ; qu'enfin la seule mention de ce que 40% du capital de la holding Green Batiment SAS appartiendrait au fonds d'investissement britannique Boscastle Price Limited, dont il est constant qu'il n'a pas d'activités industrielles et commerciales, et dont rien n'est dit sur les entreprises qu'il contrôle, ne suffit pas à établir que les recherches de reclassement menées par le liquidateur auraient été insuffisantes ou dépourvues de sérieux ;

12. Considérant que dans le cadre du contrôle de l'obligation de reclassement externe, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, outre le respect des garanties conventionnelles, que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;

13. Considérant qu'il n'est pas allégué que la procédure de reclassement externe, suivie par le liquidateur conformément aux prescriptions du plan de sauvegarde de l'emploi, n'aurait pas respecté les garanties conventionnelles ; que les offres de reclassement externe communiquées le 12 mars 2015 par le liquidateur à M. B...comportaient le nom et l'adresse des entreprises, toutes situées à Paris ou en région parisienne, qui avaient présenté une offre d'emploi, et le libellé des postes disponibles ; que ces offres de reclassement étaient suffisamment précises au regard de la nature de l'emploi de chef d'équipe qu'occupait

M. B...au sein de la société Arcane ; que M. B...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-2-1 qui déterminent de degré de précision attendu d'une offre de reclassement dès lors que ces dispositions ont été introduites dans le code du travail par le décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015, postérieurement à la décision contestée ; qu'enfin il n'est pas allégué que la présentation des offres de reclassement externe aurait présenté un caractère discriminatoire ;

S'agissant du caractère économique du licenciement :

14. Considérant que lorsqu'il est saisi, en vertu des dispositions du code du travail, d'une demande tendant à ce que soit autorisé le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail ; que les griefs formulés contre la société Green Bâtiment sont dès lors inopérants ;

15. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la décision du

28 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de plusieurs salariés protégés de la société Sesigni et Longhi, fondée sur les agissements du repreneur de cette société dans le cadre du plan de cession, et cela quand bien même la société Arcane et la société Sesigni et Longhi auraient appartenu au même groupe ;

16. Considérant enfin que la fraude éventuelle, dont la réalité n'est pas établie, qui aurait entaché la cession en 2013 par le groupe SPIE Batignolles des cinq sociétés de son pôle peinture, dont la société Arcane, à la société holding Green Bâtiment, serait sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement du 28 avril 2015 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel principal du ministre du travail, que la SELARL SMJ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 28 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.B... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SELARL SMJ tendant à ce que soient mis à la charge de M. B...les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL SMJ, ou à défaut de l'Etat, la somme que lui réclame à ce titre M.B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SMJ, liquidateur de la société Arcane, à

M. G...B...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°16PA02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02180
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative - Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-24;16pa02180 ?
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