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23/10/2018 | FRANCE | N°18PA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2018, 18PA00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du service des impôts des particuliers de Paris du 12 avril 2016 refusant d'enregistrer leur déclaration de revenus au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1606691/1-3 du 8 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête des mémoires enregistrés les 9 janvier, 19 juin et 11 juillet 2018,

M. et Mme A..., représe

ntés par Me Jean-Arnaud Njoya, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606691/1-3 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du service des impôts des particuliers de Paris du 12 avril 2016 refusant d'enregistrer leur déclaration de revenus au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1606691/1-3 du 8 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête des mémoires enregistrés les 9 janvier, 19 juin et 11 juillet 2018,

M. et Mme A..., représentés par Me Jean-Arnaud Njoya, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606691/1-3 du Tribunal administratif de Paris du

8 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au service des impôts concerné, en application des articles L. 911-1 et

L. 911-2 du code de justice administrative, d'enregistrer leur déclaration de revenus 2014 avec toutes les conséquences de droit et de leur délivrer un avis d'imposition pour l'année concernée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils résidaient en France au cours de l'année 2014 et n'ont pas pu s'absenter plus de six mois du territoire français.

Par une décision n°2008/000783 du 14 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeA....

Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Arnaud Njoya, avocat de M. et Mme A....

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants algériens, faisant état d'une adresse en France chez leur fils, M. C...A...au 19, rue de Bruxelles à Paris 9ème ont souscrit, auprès du Service des Impôts des Particuliers de Paris 9ème, une déclaration de revenus 2014 dans laquelle ils ne mentionnaient aucun revenu imposable ; que par décision du 12 avril 2016, le service des impôts des particuliers de Paris (2e arrondissement) les a informés de ce que cette déclaration ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avis de non imposition, au motif que les intéressés ne pouvaient pas être considérés comme fiscalement domiciliés en France en 2014 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1606691/1-3 du 8 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

3. Considérant qu'au soutien de leurs allégations, selon lesquelles ils ont été présents en France au cours de l'année 2014, n'ont pas pu s'absenter plus de six mois du territoire français, et avaient ainsi leur foyer fiscal en France, M. et Mme A...font valoir qu'ils sont entrés en France en avril 2011 et se sont vu délivrer, en juin 2011, un certificat de résidence valable jusqu'en juin 2021 ; que toutefois, si ce certificat les autorise à résider en France, il ne saurait suffire à démontrer que les intéressés ont effectivement résidé sur le territoire français au cours de l'année 2014 ; que la circonstance qu'ils ont déposé en 2013, année qui n'est pas en cause dans le présent litige, une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ne saurait davantage établir qu'ils résidaient à titre principal en France au cours de l'année 2014 ; que les documents versés au dossier par M. et MmeA..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, ne suffisent pas à justifier d'une domiciliation en France au titre de l'année 2014 présentement en litige, alors d'ailleurs que leur fils indiquait, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2014 et produite en première instance par l'administratif fiscale, faisant état du versement d'une pension alimentaire à sa mère, que celle-ci résidait à Alger ; qu'il est par ailleurs constant que les autres enfants de M. et MmeA... résident en Algérie ; que les documents médicaux produits par les requérants démontrent seulement que M. A...a bénéficié en France de soins et examens médicaux, dispensés entre le 13 mars et le 9 juillet 2014, le relevé des sommes à payer daté du 5 février 2014 établi par l'hôpital Louis Mourier ne pouvant, faute de préciser la date des soins en cause, attester en tout état de cause que ceux-ci auraient été dispensés au début de l'année 2014 et non en 2013 ; que ni ces documents ni les autres pièces du dossier ne permettent de tenir pour établi que les intéressés ont résidé principalement en France au cours de l'année 2014 et notamment en dehors de la période susmentionnée ; que dans ces conditions, et alors que M. et Mme A...n'exercent pas d'activité en France et qu'il n'est pas contesté que M. A...disposait en 2014 d'un bien immobilier sis à Alger, dont il est propriétaire et qu'il est titulaire d'une pension de retraite publique versée par le gouvernement algérien au titre de services rendus en Algérie, dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale, les requérants ne sauraient être regardés comme entrant, en 2014, dans l'un des cas mentionnés au a), b) ou c) de l'article 4 B du code général des impôts, et partant, comme ayant eu, au titre de cette année-là, leur domicile fiscal en France, au sens des dispositions précitées de cet article ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision litigieuse du 12 avril 2016 doivent, par suite, être rejetées ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00108
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : NJOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;18pa00108 ?
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