Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions refusant de l'affecter dans un quelconque emploi et de lui accorder les primes dues aux agents en situation d'activité, d'autre part, à l'engagement de la responsabilité de l'Etat.
Par un jugement n° 1621801/5-1 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, d'une part, les décisions implicites de rejet du ministre de la défense de ses demandes des 23 octobre 2015 et 15 décembre 2015, d'autre part, les décisions refusant de lui accorder les primes dues aux agents en situation d'activité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre du 19 octobre 2015 du secrétariat général pour l'administration l'informant que son emploi relève du groupe 4 est une décision individuelle créatrice de droits ; or, l'administration a méconnu son propre engagement et doit lui verser les primes du groupe 4 ;
- comme l'a jugé le tribunal , la maintenir pendant 12 années sans emploi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et le préjudice subi à ce titre s'élève à la somme forfaitaire de 150 000 euros pour les 12 années sans emploi et sans versement de primes ;
- la somme correspondant à la cotisation au régime complémentaire de retraite de la fonction publique s'ajoute à cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car, d'une part, Mme C...présente des conclusions nouvelles en appel tant en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation que les conclusions indemnitaires, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du ministre de la défense de ses demandes des 23 octobre 2015 et 15 décembre 2015 ne sont pas assorties de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C...sont infondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 23 juillet 2018 à 12 heures.
Mme C...a produit un mémoire le 29 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., attachée d'administration de l'Etat, a été affectée à l'administration des anciens combattants et victimes de guerre de 1983 à 2002 ; qu'elle a été placée en position de congé de longue durée du 14 janvier 1998 au 13 janvier 1999, du 14 avril 1999 au 30 décembre 1999 et du 1er janvier 2000 au 13 avril 2000 ; que, par décision du 8 février 2006, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par jugement du 27 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 21 février 2002, 28 octobre 2003, 6 avril 2004, 3 mai 2004, 5 juillet 2004, 1er février 2005 et 29 septembre 2005, par lesquels le ministre de la défense avait placé Mme C...en congé de longue durée pour les périodes respectives du 17 janvier 2002 au 16 juillet 2002, du 29 mai 2002 au 16 janvier 2005, du 13 juin au 12 décembre 2003, du 13 décembre 2003 au 12 juin 2004, du 13 juin au 12 décembre 2004, du 13 décembre 2004 au 12 juin 2005 et du 13 septembre 2005 au 30 janvier 2006 ; qu'en exécution de ce jugement, Mme C...a, par arrêté du 28 août 2006, été placée en congé de longue durée à plein traitement du 13 juin 2005 au 12 septembre 2005 ; que, par arrêté du 15 septembre 2006, la décision l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite a été retirée et Mme C...a été affectée pour ordre à la direction de la fonction militaire et du personnel civil à compter du 13 septembre 2005 ; que Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande devant être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation des décisions refusant de l'affecter dans un quelconque emploi et de lui accorder les primes dues aux agents en situation d'activité et, d'autre part, à ce que la responsabilité de l'Etat pour faute soit engagée à raison des préjudices qu'elle subit du fait de ces décisions ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, Mme C... ne précisait pas la ou les décisions dont elle demandait l'annulation pour excès de pouvoir ; que, comme le soutient le ministre des armées dans son mémoire en défense, les décisions implicites du ministre de la défense rejetant ses candidatures des 23 octobre 2015 et 15 décembre 2015 à des postes au ministère des affaires étrangères et à l'OCDE, ne constituent pas des décisions dont la requérante demandait l'annulation en première instance ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation de ces dernières décisions, qui au demeurant ne sont assorties d'aucun moyen, constituent des conclusions nouvelles qui sont irrecevables en appel ; que dès lors ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
3. Considérant, en second lieu, que s'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions refusant de lui accorder les primes dues aux agents en situation d'activité, Mme C... se borne à soutenir que l'administration a violé son engagement de lui verser les primes du groupe 4 ; que cet unique moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé et ne peut donc qu'être écarté ; que ces conclusions doivent donc également être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'en dépit de la demande du tribunal invitant la requérante à chiffrer les préjudices dont elle demandait réparation, Mme C...n'a pas déféré à cette invitation en chiffrant ses conclusions en première instance ; que dès lors les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros constituent des conclusions nouvelles en appel, par suite irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03472