Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
25 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1701763/3-1 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1701763/3-1 du
4 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2018, Mme A..., représentée par Me Bozize, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Bozize, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 28 décembre 1983, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police fait appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par l'intéressée en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est référé à l'avis défavorable émis par le médecin chef de la préfecture de police le 5 octobre 2016, suivant lequel si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Mme A...a produit à l'appui de sa demande plusieurs certificats médicaux, tous établis par le praticien hospitalier qui suit l'intéressée depuis l'année 2012 au sein du centre intercommunal de Créteil. Ces certificats, particulièrement circonstanciés, précisent que Mme A...est suivie depuis l'année 2012 pour la pathologie dont elle est atteinte et, qu'après avoir bénéficié d'un premier traitement entre les mois de septembre 2015 et mars 2016, elle s'est vu prescrire, à compter de cette date du " Stibild ", lequel appartient à la classe des " anti-intégrases ". Mme A...produit une attestation du laboratoire produisant le " Stibild " indiquant que ce médicament n'était, en 2017, pas disponible en Guinée- Conakry. Si le préfet de police soutient au contraire qu'il existe dans ce pays des traitements " anti-rétroviraux " qui seraient appropriés à la pathologie dont souffre MmeA..., il se borne à produire des données générales relatives à l'existence en Guinée-Conakry d'infrastructures médicales spécialisées en infectiologie. Dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel il a refusé à Mme A...de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les frais de justice :
4. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bozize, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bozize, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Bozize, au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03370