Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
10 avril 2017 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'un éloignement d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1706305/8 du 14 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C... et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1706305/8 du 14 avril 2017 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 avril 2017 pris à l'encontre de M. C... et a enjoint à l'administration de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative par l'autorité compétente ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante et est intervenu après qu'un examen sérieux de la situation personnelle de M. C... eut été opéré ;
- M. C... a fait l'objet, préalablement à l'arrêté contesté, d'une audition durant laquelle il a été assisté d'un interprète et a pu faire valoir tout élément utile concernant sa situation ;
- si l'arrêté contesté mentionne à tort le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C... s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa le 15 novembre 2015, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° du même article qu'il y a lieu de substituer au 1°;
- l'obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... étant célibataire, n'ayant séjourné que brièvement et irrégulièrement en France dans des conditions ne lui ouvrant pas droit au séjour et ne justifiant pas d'une insertion en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays où il exerçait, d'ailleurs, d'après les mentions figurant sur son passeport la profession de commerçant ;
- le signataire de l'arrêté litigieux justifiait d'une délégation lui permettant de signer régulièrement cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, M. A...C..., représenté par Me B...D...conclut au rejet de l'appel du préfet de police et à la condamnation de l'Etat au versement, au profit de son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à son profit, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017.
Par une ordonnance du 21 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un jugement n° 1706305/8 du 14 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de
M. A... C..., d'une part, en annulant la décision du 10 avril 2017 par laquelle le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois, et d'autre part en enjoignant à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé durant le réexamen de sa situation ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Considérant que, dans l'arrêté contesté, le préfet de police, après avoir indiqué le nom et la date de naissance de M. C..., ainsi que sa nationalité algérienne, précise que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'est détenteur d'aucun titre de séjour en cours de validité, et ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'auteur dudit arrêté précise également qu'il existe un risque que M. C..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne peut justifier de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, se soustraie à la mesure d'éloignement dont il est l'objet et relève que l'intéressé, qui allègue être entré en France en octobre 2015 et se dit célibataire sans enfant à charge, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France ; que cet arrêté vise l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles dudit code sur lesquels il se fonde ; qu'il expose ainsi, de manière suffisante eu égard à son objet, les circonstances de fait et de droit constituant le fondement des décisions qu'il contient, et cela alors même que son auteur, qui a cru devoir indiquer qu'il n'était pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ne précise pas les liens familiaux dont bénéficie en France M. C..., adulte de 32 ans et célibataire sans enfant à charge ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de cette motivation, que les décisions qu'il édicte sont intervenues après qu'un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de M. C... a été opéré ; que par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est pour des motifs erronés, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C..., que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant lui par ce dernier ;
Sur les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif et devant la Cour :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux du 10 avril 2017 établis par un officier de police judiciaire après que M. C... a fait l'objet d'un contrôle d'identité, que ce dernier a été auditionné en étant assisté d'un interprète, et a ainsi été mis à même de fournir toute observation qu'il jugeait utile concernant sa situation avant l'intervention des décisions litigieuses prises à son encontre ;
5. Considérant, en second lieu, que par arrêté du 28 février 2017, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 mars 2017, le préfet de police a donné délégation au signataire de l'arrêté contesté, à effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées et en particulier l'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; que si l'arrêté litigieux mentionne le 1° de l'article L. 511-1 rappelé ci-dessus, le préfet de police indique que, comme le déclarait M. C... lors de son audition, l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour ; que toutefois, ledit visa étant expiré à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le préfet de police pouvait légalement décider que M. C... serait éloigné du territoire français sur le fondement du 2° de cet article, qu'il y a lieu de substituer au 1° dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'une ou de l'autre de ces deux dispositions ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, si M. C... se prévaut de ce que plusieurs membres de sa famille dont ses grands-parents paternels, sa mère et quatre frères résident régulièrement en France, et pour certains ont la nationalité française, il est constant que l'intéressé est majeur, a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays, l'Algérie, est célibataire, sans charge de famille en France et n'était qu'au plus depuis un an et demi sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France où il s'est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour, sans même solliciter un titre de séjour, ne dispose pas de moyen de subsistance, l'intéressé travaillant, selon ses dires, et en tout état de cause sans y être autorisé, pour une rémunération mensuelle de 400 euros ; que dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite et qui par elle-même ne le prive pas de la possibilité de garder des contacts avec les membres de sa famille vivant en France et de recevoir leur visite en Algérie après son retour, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
10. Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que ce risque doit être regardé comme établi dès lors que M. C... s'était maintenu en France au-delà de la validité de son visa, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé n'ayant pu justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ;
11. Considérant que M. C... ne peut se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont fait l'objet d'une transposition en droit interne, dont il n'est même pas soutenu qu'elle serait incomplète, opérée notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelé ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'en décidant que M. C... serait reconduit en Algérie, pays dont il est ressortissant, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente deux avant son arrivée en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, adulte célibataire, sans enfant à charge, et cela alors même, qu'ainsi qu'il a été dit, plusieurs membres de la famille de M. C..., dont ses grands-parents paternels, sa mère et quatre de ses frères résident régulièrement en France et pour certains ont la nationalité française ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code susvisé :
" - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite pour contester la légalité de l'interdiction de retour édictée à son encontre le même jour par le préfet de police ;
15. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions rappelées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des éléments qu'elles mentionnent comme devant être pris en compte pour la fixation par l'autorité administrative de la durée de l'interdiction, ne sauraient être regardées comme méconnaissant les objectifs posés par ladite directive n° 2008/15/CE susvisée, au motif qu'elles seraient, à cet égard, plus restrictives que ladite directive, dont l'article 11 point 2 dispose que
" La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas " ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions du IIII de l'article L. 511-1 susénoncées et notamment des critères au vu desquels l'autorité administrative peut décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ; que les conclusions de M. C... présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1706305/8 du 14 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02286