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23/10/2018 | FRANCE | N°17PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2018, 17PA01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Jelo a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1515607/1-2 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2017 et 24 mai 2018, la so

ciété Jelo, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515607/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Jelo a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1515607/1-2 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2017 et 24 mai 2018, la société Jelo, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515607/1-2 du 13 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification tenant à ce qu'elle s'est déroulée dans un lieu extérieur à la société et en l'absence de toute demande ou acceptation du contribuable ;

- le tribunal a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé tenant à la méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la vérification ;

- les premiers juges se sont mépris sur le lieu de déroulement du contrôle de la SNC Yuna et ce contrôle a été irrégulièrement opéré en un lieu qui n'était pas le siège de la société ;

- c'est à tort qu'ils ont considéré que l'administration n'avait pas été informée du transfert du siège social de la société Yuna, alors que cette information a été communiquée au vérificateur lors de sa première intervention au domicile des parents de la gérante le 27 mars 2014 et que cette information avait fait l'objet d'une annonce légale le 5 mars 2014 ; l'administration était donc informée de ce transfert avant le début des opérations de contrôle ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société avait été valablement représentée durant les opérations de contrôle par le père de la gérante, en l'absence de mandat valable donné à l'intéressé, et de rôle joué par ce dernier dans la société ; le contrôle ne pouvait être régulièrement opéré au domicile de l'intéressé ;

Par des mémoires enregistrés les 9 avril et 18 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 mai 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Yuna dont la société à responsabilité limitée (SARL) Jelo détenait des parts de capital, cette dernière, qui exerce une activité d'acquisition, de mise en gérance et d'exploitation de fonds de commerce d'hôtels, s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à proportion desdites parts ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et majorations de ces impositions supplémentaires, la société Jelo relève appel du jugement n° 1515607/1-2 du 13 mars 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal s'est prononcé, dans le jugement attaqué, sur le moyen, invoqué devant lui par la société Jelo et tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SNC Yuna était irrégulière compte tenu du lieu dans lequel elle s'est déroulée et a exposé les motifs pour lesquels ce moyen devait être selon lui écarté ; que la société Jelo n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement de défaut de motivation et à en demander l'annulation pour irrégularité;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC Yuna :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

4. Considérant que la SARL Jelo fait valoir que la procédure de vérification de comptabilité de la SNC Yuna est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne s'est pas déroulée au siège social de cette dernière mais au domicile privé des parents de son représentant légal ; qu'il résulte de l'instruction que, le 19 février 2014, la SNC Yuna a accusé réception, au lieu de son siège social alors situé à Ciboure, de l'avis de vérification portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au

31 décembre 2012 ; que cette société a transféré son siège social de Ciboure à Paris, par une décision du 10 février 2014, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales le

5 mars 2014 ; qu'il est constant que les interventions sur place, dont la première date du

27 mars 2014, ont eu lieu dans les locaux à Ciboure et non à Paris où se trouvait le nouveau siège social de la société contrôlée ; qu'il résulte également de l'instruction que la gérante de la SNC Yuna a, après avoir réceptionné l'avis de vérification régulièrement notifié au siège social de son entreprise à Ciboure, échangé avec le vérificateur, notamment par le biais de courriers électroniques, afin de fixer les dates de leurs différentes entrevues ; que des termes de ces échanges, il résulte que la gérante de la société avait, même si implicitement, convenu avec le vérificateur que les opérations de contrôle se dérouleraient à l'adresse de l'ancien siège social à Ciboure, adresse qui correspond au domicile de son père ; qu'au cours des opérations de contrôle, alors même qu'elle avait informé le service du transfert du siège social de la société, la gérante de la société Yuna s'est abstenue de formuler une quelconque demande tendant à ce que les opérations de contrôle se poursuivent à l'adresse du nouveau siège social situé à Paris ; qu'elle a participé à tous les rendez-vous avec le vérificateur à l'exception de l'intervention du 9 avril 2014 au cours de laquelle le vérificateur a réceptionné les fichiers des écritures comptables remis sur clé USB par le père de la gérante, mandaté ainsi qu'il est dit ci-dessous, pour représenter la SNC Yuna au cours des opérations de contrôle ; que, dans ces conditions, le contrôle fiscal s'est déroulé régulièrement au domicile privé des parents de la dirigeante de la société Yuna, lieu qui correspondait à l'ancien siège social de celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et du mandat en date du 31 mars 2014, versé au dossier de la Cour, que le père de la gérante de la société Yuna avait reçu de sa fille mandat écrit pour représenter la société Yuna dans le cadre de la vérification de comptabilité, présenter tous documents comptables ou autres et fournir toutes explications utiles au vérificateur, établir le dialogue avec l'administration dans le cadre du débat oral et contradictoire, signer les courriers remis par le vérificateur au cours des opérations de contrôle, assurer le suivi de la procédure de contrôle et remettre la copie des fichiers comptables informatiques ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce mandat se limitait seulement à la remise de ladite clé USB et que la procédure serait de ce fait irrégulière ;

6. Considérant qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer les allégations de la société requérante selon lesquelles ledit mandat, que la gérante de la société Yuna a dûment et en connaissance de cause signé, aurait été obtenu à la suite de manoeuvres de l'administration fiscale, laquelle aurait manqué à son devoir de loyauté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jelo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées en appel doivent être rejetées ; qu'en conséquence, il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Jelo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Société Jelo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01400
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MAUBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;17pa01400 ?
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