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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA01746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2017 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1714606/4-3 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714606/4-3 du 12 avril 2018 du Trib

unal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2017 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1714606/4-3 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714606/4-3 du 12 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pour des faits qui sont désormais anciens ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis près de trente ans, que sa compagne est titulaire d'une carte de résident et que leurs trois enfants sont de nationalité française, que son frère vit en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2017 prononçant son expulsion du territoire français.

2. En premier lieu, l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (...). ".

3. Si M. A...entend soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors qu'il vit depuis plus de trente ans en France, il n'établit pas avoir résidé régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants étaient majeurs à la date de cet arrêté. Il s'ensuit que M. A...n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour caractériser la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence de M. A...sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à une peine de 17 ans de réclusion criminelle pour meurtre et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 17 janvier 2008, par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Eu égard à la nature et à l'extrême gravité de ces faits ainsi qu'à l'absence de garanties de réinsertion de l'intéressé, le préfet de police a pu, nonobstant l'ancienneté de ces faits et leur caractère isolé, estimer sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public.

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... soutient qu'il réside en France depuis près de trente ans, qu'il est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, que leurs trois enfants possèdent la nationalité française, que son frère vit en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'attester de la présence de l'intéressé en France avant 2005. En outre, M. A...ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse ni de l'intensité des liens avec ses enfants. Il ne produit aucune pièce de nature à démontrer une quelconque insertion sociale et professionnelle. Compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la menace grave que représente son comportement pour l'ordre public, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01746
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa01746 ?
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