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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement nos 171135 - 1716932 du 31 janvier 2018, joignant les deux demandes, le Trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement nos 171135 - 1716932 du 31 janvier 2018, joignant les deux demandes, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mars et 3 mai 2018, Mme B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1711735 - 1716932 du

31 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 12 octobre 2017 s'était substituée à la décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que, justifiant de plus de dix ans de présence continue en France, le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour pour avis ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de dix ans de présence en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante ghanéenne, née le 24 mars 1970, est selon ses déclarations entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 5 novembre 2001. Elle a sollicité, le

13 janvier 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 mai 2017, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Par un arrêté du 12 octobre 2017, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B...fait appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

12 octobre 2017.

Sur la légalité de la décision du 12 octobre 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. MmeB..., qui a vécu en situation régulière étant munie de récépissés de demande de titre de séjour, qui ont été renouvelés du 4 mars 2009 au 26 août 2011, produit, en appel, pour chacune des années litigieuses, de nouveaux documents, issus de sources diverses et notamment de l'administration fiscale, de l'assurance maladie et d'établissements bancaires, démontrant qu'elle réside en France depuis au moins le mois d'octobre 2007. Si le préfet conteste plus particulièrement la réalité de la présence en France de l'intéressée à la fin de l'année 2007 et au cours de l'année 2012, Mme B...produit une attestation de l'aide médicale d'Etat émise au mois de novembre 2007, et, pour 2012, deux avis de sommes à payer émis en avril ainsi que deux courriers de l'assurance maladie datant des mois d'août et décembre. Par suite, eu égard à la cohérence du dossier constitué par la requérante, qui l'a substantiellement complété en appel, pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressée à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1711735 - 1716932 du 31 janvier 2018 et l'arrêté du 12 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00774
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa00774 ?
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