Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.
Par jugement n° 1709170 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Perdereau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709170 du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement d'irrégularité en estimant qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les observations de Me Perdereau, avocat de M. A..., et de M.A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 11 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né en décembre 1964, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le 23 décembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A...fait régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient le requérant, une erreur de fait ou d'appréciation en estimant qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce moyen, qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
4. D'une part, M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, étant entré en France en 2003. Toutefois, concernant l'année 2007, le requérant n'a produit, comme il l'admet lui-même, aucune pièce postérieure au certificat de travail établi le 9 juillet et mentionnant une fin d'emploi le 26 juin, sans expliquer les motifs de cette absence de documents durant plus de six mois. Dans ces conditions, les documents produits sont insuffisants pour établir de façon certaine la résidence habituelle de l'intéressé en France au cours des dix années précédant le 27 février 2017. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. D'autre part, l'ancienneté du séjour en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant l'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... est en France célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis 2009. Il n'établit pas être dépourvu de lien privé ou familial au Maroc, pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.A.... Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2017. Sa requête d'appel, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00156