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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA02955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA02955


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...font appel du jugement en date du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions

de la demande de M. B... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assuje...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...font appel du jugement en date du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. (...) ".

3. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont, par une réclamation du 31 décembre 2014, sollicité la déduction des revenus non commerciaux réalisés par M. B... au titre de l'année 2011, de certains frais exposés par l'intéressé dans le cadre de l'exercice de son activité d'avocat. Par une décision du 13 janvier 2016, l'administration a rejeté leur demande au motif que les dépenses en cause ne revêtaient pas un caractère professionnel.

5. En premier lieu, il est constant que M. B...a travaillé jusqu'au 12 octobre 2011, date de sa démission effective, au sein du cabinet SNR Denton LLP, puis à compter du 13 octobre 2011, au sein du cabinet Dechert UK LLP. Si les requérants font valoir que M. B... a exercé son activité à son domicile pendant la période de préavis d'une durée de 6 mois qu'il a dû effectuer pour le cabinet SNR Denton LLP, il résulte de leurs écritures d'appel que M. B..., qui disposait d'un bureau au sein du cabinet SNR Denton LLP, était astreint à une obligation de présence au cabinet durant toute la durée de son préavis et qu'il s'y rendait quotidiennement pour y exercer son activité. M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à demander la prise en compte, au titre des charges déductibles du revenu professionnel de M. B..., d'une somme de 8 204 euros correspondant à la quote-part de 25 % des dépenses de loyer et d'électricité de leur domicile privé, dont ils n'établissent pas qu'elles auraient été affectées à son activité professionnelle. Ils n'apportent pas non plus la preuve qui leur incombe en se bornant à produire une facture de la société Darty du 31 mars 2011 d'un montant de 549 euros, un ticket de carte bleue du 15 juin 2011 d'un montant de 91,02 euros et la facture correspondante émise par la société Office Dépôt concernant l'achat d'une clé USB et de cartouches d'encre et enfin une facture de 25 euros délivrée le 1er août 2011 pour l'achat d'un pass internet 3G+, que l'acquisition de ces marchandises et prestations était nécessitée par l'exercice de sa profession à son domicile.

6. En deuxième lieu, les requérants ne justifient pas du caractère professionnel de l'achat d'un carnet de timbres d'un montant de 14,40 euros.

7. En troisième lieu, si M. et Mme B...soutiennent que doivent être déduits des revenus non commerciaux de M.B..., ses frais de déplacements correspondant aux trajets qu'il a effectués avec son véhicule ou son scooter entre son domicile et son lieu de travail, ils ont produit pour seuls justificatifs de la réalité des frais prétendument engagés une impression des itinéraires empruntés par M.B..., ainsi que des tickets de transport en commun.

8. En dernier lieu, les requérants font valoir que constituent également des charges déductibles des revenus d'activité de M.B..., l'ensemble des frais de déplacement et de restauration que ce dernier a exposés pour démarcher des clients durant la période de préavis qu'il a effectuée au sein du cabinet SNR Denton LLP et qu'il a dû supporter personnellement faute pour le cabinet de les lui avoir remboursés. Ils ont produit, au soutien de leurs allégations, des factures d'entreprises de restauration collective et de nombreuses notes de restaurant, dont une est datée du 14 juillet 2011, qui ne mentionnent pas le nom de M. B...et ne permettent ainsi pas de s'assurer qu'il a effectivement supporté les dépenses de restauration en litige. En outre, la simple mention manuscrite, au demeurant peu lisible, sur certaines notes, du nom d'un particulier ou d'une société, ne suffit pas à conférer à ces dépenses un caractère professionnel. Il en va de même de la facture du 11 août 2011, émise par la " Ferme des Saules ", qui comporte sans autre précision comme mention " cadeaux clients ". Par ailleurs, les factures versées au dossier d'un montant respectif de 18 et de 16,49 euros, établies par la société Avia les 18 mai et 29 août 2011 pour l'achat de carburant ne permettent pas, faute de mention de l'auteur du paiement, de déterminer le bénéficiaire de la prestation facturée. Enfin, si les billets de train à destination de Forbach ou de Vannes dont se prévalent les requérants sont émis au nom de M. B..., ils ne sont accompagnés d'aucune pièce de nature à établir que la charge correspondante se rattache à l'activité exercée par M. B....

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les charges ci-dessus mentionnées pour déterminer le montant du revenu non commercial imposable de M. B...au titre de l'année 2011.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

11. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration.

12. M. et MmeB..., qui sollicitent la réduction des impositions primitives établies au titre de l'année 2011, conformément aux éléments portés dans leur déclaration de revenus, n'ont pas fait l'objet de rehaussements au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 A. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient fait application des énonciations de la documentation administrative DB 5 G-2354 du 15 septembre 2000 et de l'instruction référencée BOI 5G-1-03 du 8 janvier 2003 dans leur déclaration. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans cette doctrine.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle a été présentée par MmeB..., que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B....

Sur les conclusions tendant à l'allocation des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

14. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

15. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 2).

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02955
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DECHERT (Paris) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa02955 ?
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