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12/10/2018 | FRANCE | N°18PA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 18PA01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun, par quatre demandes distinctes, d'annuler les cinq arrêtés du maire de Pringy, en dates du 6 mai 2015, 18 mai 2015, 1er juin 2015, 11 janvier 2016 et 5 septembre 2016, la plaçant en disponibilité d'office pour des périodes successives allant du 19 février 2015 au 18 novembre 2016. Elle a en outre demandé au tribunal, dans sa première demande, d'enjoindre à la commune de Pringy de régulariser sa situation administrative en l'invitant notamment à p

résenter une demande de reclassement et, dans ses trois autres demandes, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun, par quatre demandes distinctes, d'annuler les cinq arrêtés du maire de Pringy, en dates du 6 mai 2015, 18 mai 2015, 1er juin 2015, 11 janvier 2016 et 5 septembre 2016, la plaçant en disponibilité d'office pour des périodes successives allant du 19 février 2015 au 18 novembre 2016. Elle a en outre demandé au tribunal, dans sa première demande, d'enjoindre à la commune de Pringy de régulariser sa situation administrative en l'invitant notamment à présenter une demande de reclassement et, dans ses trois autres demandes, d'enjoindre à la commune de Pringy de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé.

Par un jugement n° 1504506, 1505214, 1600926, 1608853 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces quatre demandes, a annulé les arrêtés du maire de Pringy en date du 18 mai 2015, du 11 janvier 2016 et du 5 septembre 2016, a enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, la commune de Pringy, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1504506, 1505214, 1600926, 1608853 du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de comporter les signatures prescrites par

l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, invoqué dans les quatre affaires, tiré de l'aptitude physique de Mme B...à exercer ses fonctions d'agent d'entretien ;

- s'agissant de l'arrêté du maire de Pringy du 18 mai 2015, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les trois attestations des adjoints au maire de Pringy n'étaient pas de nature, à elles seules, à apporter la preuve que l'arrêté n° 2015/54 du 5 mai 2015 portant délégation de signature avait été régulièrement affiché ;

- en tout état de cause, le maire produit une attestation démontrant l'affichage de l'arrêté n° 2015/54 du 5 mai 2015 ;

- s'agissant des arrêtés du maire de Pringy du 11 janvier et 5 septembre 2016, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la commune avait méconnu son obligation de reclassement ; en effet, MmeB..., qui exerce en qualité d'assistante maternelle en vertu d'un agrément qui lui a été délivré le 14 septembre 2015 par le département de Seine-et-Marne, ne saurait être regardée comme physiquement inapte à son emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, MmeB..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pringy de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé et à la mise à la charge de la commune de Pringy d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Un mémoire a été produit pour la commune de Pringy le 17 septembre 2018 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la commune de Pringy.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., adjoint technique territorial de 2ème classe affectée sur un emploi d'agent d'entretien au sein de la commune de Pringy, a été placée, suite à l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie, en disponibilité d'office du 19 novembre 2014 au 18 février 2015, par un arrêté du maire de cette commune du 18 décembre 2014. Par un avis du 14 janvier 2015, le comité médical départemental a conclu à l'inaptitude définitive de Mme B...à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et a émis un avis favorable à son reclassement sur un emploi sédentaire. Par un courrier réceptionné le 26 février 2015 par le maire de Pringy, Mme B... a formé une demande de reclassement. Par deux arrêtés en date des 6 et

18 mai 2015, le maire a renouvelé le placement en disponibilité d'office de MmeB..., pour la période du 19 février au 18 août 2015. Par un certificat du 21 mai 2015, le médecin de prévention a estimé que Mme B...était apte à la reprise du travail avec une restriction sur le port de charge lourde supérieure à 10 kilogrammes et une limitation de la station debout. Par un arrêté modificatif du 1er juin 2015, le maire a prolongé la disponibilité d'office de

Mme B...jusqu'au 18 novembre 2015. Par deux avis en date des 20 mai et 16 décembre 2015, le comité médical a confirmé l'inaptitude définitive de Mme B...à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et a émis un avis favorable au renouvellement de son placement en disponibilité d'office, en faisant observer que l'intéressée était dans l'attente d'un reclassement sur un poste de type sédentaire. Par deux arrêtés en date des 11 janvier et 5 septembre 2016, le maire de Pringy a renouvelé le placement en disponibilité d'office de Mme B...pour la période du 19 novembre 2015 au 18 novembre 2016. La commune de Pringy relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de MmeB..., annulé les trois arrêtés précités du maire de Pringy en date des 18 mai 2015, 11 janvier 2016 et 5 septembre 2016.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense présentés par la commune de Pringy en réponse aux différentes demandes d'annulation des arrêtés portant disponibilité d'office de MmeB..., a répondu aux différents moyens soulevés de façon suffisamment motivée, et sans commettre d'omission à statuer. Ainsi, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer doivent également être écartés.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 mai 2015 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

5. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". L'article L. 2131-2 de ce code dispose que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2122-7 dudit code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A..., adjoint au maire, qui a reçu délégation à cette fin par un arrêté 2015-54 du maire de Pringy en date du 5 mai 2015. La commune de Pringy produit pour la première fois en appel une attestation rédigée par son maire, le 19 janvier 2018, mentionnant que l'affichage de cet acte réglementaire a eu lieu en mairie à compter du 7 mai 2015. Cette attestation fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors même qu'elle n'aurait été établie que pour les besoins de l'instance contentieuse. Dès lors que le tampon d'arrivée à la préfecture de Seine-et-Marne le 7 mai 2015 est de nature à donner date certaine à l'arrêté de délégation, et que sa publication est suffisamment attestée par le maire, l'arrêté du 18 mai 2015 n'est pas entaché d'incompétence. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 18 mai 2015 du maire de Pringy plaçant Mme B...en disponibilité d'office.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens invoqués par Mme B...en première instance :

8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de l'arrêté litigieux du 18 mai 2015, maintenant Mme B...en disponibilité d'office du 19 mai au 18 août 2015, que cet arrêté, tout comme celui du 6 mai 2015 qui l'a précédé, a été pris à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical. Il ne constitue donc pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". L'article 72 de la même loi précise que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 3° (...) de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de ladite loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". L'article 82 précise : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par des statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 (...) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux (...) et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Enfin, l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement dans un autre emploi ou cadre d'emploi de la collectivité ou, à défaut, d'une autre collectivité. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

12. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'avis du comité médical départemental territorial du 14 janvier 2015 concluant à l'inaptitude définitive de Mme B...à ses fonctions d'agent d'entretien et à un reclassement sur un poste sédentaire, le maire de Pringy a, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, invité MmeB..., par une lettre du

19 février 2015, à présenter une demande de reclassement. Par un courrier en date du 25 février suivant, réceptionné le 26 février par le maire, Mme B...a demandé à ce dernier de procéder à son reclassement professionnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas invité Mme B...à présenter une demande de reclassement manque en fait et doit, par suite, être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pringy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 mai 2015 du maire de Pringy plaçant Mme C...B...en disponibilité d'office à compter du 19 mai 2015 pour une durée de trois mois.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 11 janvier et 5 septembre 2016 :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son avis du 14 janvier 2015, le comité médical départemental a conclu à l'inaptitude définitive de Mme B...à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et a émis un avis favorable à son reclassement sur un emploi sédentaire. En outre, par un certificat du 21 mai 2015, le médecin de prévention a estimé que Mme B...était apte à la reprise du travail avec une restriction sur le port de charge lourde supérieure à 10 kilogrammes et une limitation de la station debout. La commune de Pringy soutient qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement dès lors que MmeB..., qui exerce en qualité d'assistante maternelle de manière continue depuis septembre 2015 en vertu d'un agrément qui lui a été délivré par le département de Seine-et-Marne, ne saurait être regardée comme physiquement inapte à son emploi. Toutefois, la circonstance que Mme B...exercerait en qualité d'assistante maternelle, au demeurant non contestée par l'intéressée, est sans incidence sur la reconnaissance d'inaptitude définitive de celle-ci à l'exercice de son emploi d'agent d'entretien par le comité médical et sur l'obligation de reclassement qui en découle pour l'employeur, obligation dont les modalités ont été précisées par l'avis du médecin de prévention. Il ressort des pièces du dossier que, dans les suites de ce dernier avis, antérieur de plus de six mois aux deux arrêtés litigieux, aucune proposition de reclassement n'a été faite à Mme B... ni aucune information ne lui a été donnée sur d'éventuelles recherches effectuées par son employeur. En outre, si ce dernier soutient qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclasser son agent, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dès lors, et alors qu'il n'est, au surplus, pas non plus allégué qu'avant de prononcer, par les arrêtés litigieux des 11 janvier et 5 septembre 2016, la mise en disponibilité d'office de Mme B...pour la période du 19 novembre 2015 au 18 novembre 2016, la commune aurait examiné si le reclassement que celle-ci demandait était impossible dans l'immédiat, ces décisions sont intervenues en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des décrets du 30 juillet 1987 et du 30 septembre 1985.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pringy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation des arrêtés des 11 janvier et 5 septembre 2016 du maire de Pringy plaçant

Mme B...en disponibilité d'office et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

En ce qui concerne les conclusions incidentes à fin d'injonction :

16. La confirmation par la présente décision de l'annulation, par le tribunal administratif, des arrêtés des 11 janvier et 5 septembre 2016 du maire de Pringy plaçant Mme B... en disponibilité d'office n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de reclasser Mme B...sur un poste adapté à son état de santé dès lors que l'existence d'un tel poste ne résulte pas avec certitude de l'instruction. Par suite, doivent être rejetées les conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pringy de procéder à un tel reclassement. La présente décision implique, en revanche, nécessairement, eu égard au motif retenu par la Cour pour rejeter la requête de la commune de Pringy, que cette dernière mette en oeuvre la procédure de reclassement concernant MmeB.... Il est enjoint à la commune d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas principalement partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pringy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pringy, le versement, à MmeB..., de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1504506, 1505214, 1600926, 1608853 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du maire de Pringy du 18 mai 2015, ainsi que l'article 2 de ce jugement sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pringy de mettre en oeuvre la procédure de reclassement concernant Mme C...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Pringy versera à Mme B...la somme de mille euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pringy et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERS Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01467
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Publicité et entrée en vigueur.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE-COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;18pa01467 ?
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