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12/10/2018 | FRANCE | N°18PA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 18PA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1715544 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, M. B...,

représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715544 du 6 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1715544 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715544 du 6 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 août 2017 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour longue durée.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ;

- le préfet aurait dû régulariser sa situation conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration en France et de sa durée de séjour de plus de dix ans ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet aurait dû lui faire application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 27 novembre 1968, relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une absence de motivation, il ressort de la lecture dudit arrêté qu'il vise les textes dont il fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait, notamment le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, pris en considération par le préfet du Val-de-Marne. Le moyen manque donc en fait.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".

4. M. B... soutient, en deuxième lieu, que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande. Toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, remplir les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Si M. B... soutient, en troisième lieu, que le préfet aurait dû lui faire application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de cet article, ni même avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En quatrième lieu, M. B... fait valoir qu'il est pacsé depuis 2012 avec une ressortissante française. Toutefois, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité et la durée de la communauté de vie dont il se prévaut. Par suite, eu égard à la circonstance que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en Côte d'Ivoire où résident ses frères et soeurs selon ses propres déclarations et qu'il n'établit aucune insertion professionnelle ou personnelle en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00855
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARLU ELYSEES JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;18pa00855 ?
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