Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2015, par laquelle le ministre des affaires étrangères et du développement international a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 18 juin 2015, refusant d'imputer l'intervention chirurgicale du 19 mai 2015 à son accident de travail survenu le
13 février 2015, et le refus initial du 18 juin 2015.
Par un jugement n° 1512772/5-2 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée le 8 août 2016 sous le numéro 16PA02608, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512772/5-2 du
30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de visa du le décret n° 86-442 du 30 juin 1986 applicable au litige ;
- les pièces du dossier établissent l'absence de lien de causalité directe entre l'opération chirurgicale du 19 mai 2015 et l'accident de service du 13 février 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016 Mme B...conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des affaires étrangères et du développement international ne sont pas fondés.
II°) Mme B...a présenté, le 21 mai 2017, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512772/5-2 du 30 juin 2016.
Par une décision du 23 octobre 2017, le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de MmeB....
Par une lettre enregistrée le 31 octobre 2017, Mme B...a contesté la décision de classement susvisée et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 mars 2018, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle qui a été enregistrée sous le numéro 18PA00787.
Par un mémoire enregistré le juin 29 juin 2018, le ministre des affaires étrangères demande à la Cour de rejeter la requête en exécution de MmeB....
Il soutient avoir accompli toutes les diligences pour exécuter le jugement du tribunal administratif en proposant une nouvelle expertise médicale à MmeB..., qui l'a refusée.
Un mémoire, enregistré le 18 juillet 2018 a été présenté par MmeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjointe administrative au ministère des affaires étrangères et du développement international, a été victime, le 13 février 2015, d'un accident de trajet qui a entraîné une entorse du genou droit, lequel a été reconnu comme constituant un accident de travail par une décision du 17 mars 2015. L'intéressée conservant des séquelles fonctionnelles à la suite de cette entorse, a été l'objet d'une intervention chirurgicale de ligamentoplastie qui a été réalisée le 19 mai 2015. Par un avis du 16 juin 2015, rendu après une expertise médicale, la commission de réforme a fixé la date de consolidation au 18 mai 2015 et retenu l'absence de lien entre cette opération et l'accident de service. En conséquence, le ministre a, par décision du
18 juin 2015, décidé que les arrêts de travail et soins pratiqués à compter de cette date ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident de travail. Il relève appel du jugement du
30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par MmeB..., a annulé cette décision, ainsi que celle du 7 juillet 2015 rejetant son recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées du ministre des affaires étrangères et du développement international et de Mme B...tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur l'appel du ministre des affaires étrangères :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges n'ayant pas fait application du décret n° 86-442 du 30 juin 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le jugement n'est pas entaché d'une irrégularité au motif qu'il a omis de viser ce texte.
En ce qui concerne la légalité des décisions annulées par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Le droit à remboursement des frais et honoraires médicaux, prévu par ces dispositions, est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin traitant de MmeB..., ainsi que par le chirurgien ayant pratiqué l'opération de ligamentoplastie du 19 mai 2015, lesquels constituent des pièces probantes, alors même que ces praticiens ne sont pas des experts agréés, que si cette opération a également eu pour effet de réparer les séquelles d'une précédente entorse du même genou, subie en 2010, elle présente néanmoins un lien direct avec l'accident de service du 13 février 2015 dès lors que cette première entorse n'avait nécessité aucune intervention chirurgicale, tandis que celle subie le
13 février 2015 la rendait nécessaire compte tenu de l'existence de séquelles. Dès lors, le ministre des affaires étrangères et du développement international ne pouvait légalement refuser de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 13 février 2015, des arrêts de maladie et des soins postérieurs au 18 mai 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et du développement international n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 18 juin et 7 juillet 2015.
Sur la requête de Mme B...:
7. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
8. Le Tribunal administratif de Paris ayant, par le jugement du 30 juin 2016, jugé à bon droit que l'intervention chirurgicale subie par MmeB..., le 19 mai 2015, est liée à l'accident de service du 13 février 2015, cela implique nécessairement, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise médicale, que le ministre des affaires étrangères et du développement international fasse droit à la demande de prise en charge des arrêts de travail et soins directement entraînés par cet accident de service après le 18 mai 2015, en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En se bornant à convoquer Mme B...à une nouvelle expertise médicale, le ministre des affaires étrangères n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et du développement international de procéder à cette prise en charge, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si le ministre des affaires étrangères ne justifie pas avoir exécuté le présent arrêt dans un délai d'un mois suivant sa notification.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des affaires étrangères et du développement international est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de procéder à la prise en charge des arrêts de travail et soins directement entraînés par l'accident de service de Mme B...après le 18 mai 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires étrangères et du développement international et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16PA02608...