Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1702706 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Luthi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702706 du 21 septembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 février 2017 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'un enfant français ", le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant Zibelle Bendo-Ntondele dont la nationalité française est établie par les mentions de son acte de naissance et qu'il contribue à l'entretien de son enfant ;
- en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vivait en France depuis 19 ans et exerçait l'autorité parentale sur son enfant ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- et les observations de Me Luthi, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, entré en France selon ses déclarations en 1998, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'un enfant de nationalité française ; que, par un arrêté en date du 13 février 2017, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que le requérant, pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait due être saisie de sa demande, se prévaut d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, il se borne à produire, au titre de l'année 2010, visée par le préfet du Val-de-Marne dans son arrêté, des quittances de loyer pour les mois de janvier à avril, puis d'octobre à novembre, une facture d'électricité d'un montant de 15,25 euros et des documents se rapportant à la scolarité de sa fille, qui ne supposent pas la présence de M. B...en France ; que les pièces supplémentaires qu'il a versées au dossier n'attestent de sa présence, s'agissant de l'année 2012, qu'à compter du mois de septembre ; qu'au titre de l'année 2013, il se prévaut d'une facture datée du 15 juillet établie au nom d'un tiers, à la suite de la résiliation d'un abonnement souscrit auprès d'Electricité de France et d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour du 7 février ; qu'enfin, il a produit au titre de l'année 2014, une facture d'électricité du 5 janvier d'un montant de 14,49 euros, un bulletin scolaire adressé à la mère de son enfant, un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et une lettre du préfet du Val-de-Marne du 15 mai destinée à la déléguée départementale du défenseur des droits ; que ces documents ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour établir la présence effective de M. B...en France durant les années ci-dessus mentionnées ; que le requérant, qui ne démontre pas ainsi avoir eu sa résidence habituelle sur le territoire national durant les dix années précédant la décision lui refusant un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éduction de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. B...ne justifiait pas de la nationalité française de son enfant, né le 8 septembre 2000 sur le territoire français, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'il ressort, toutefois, des mentions de la copie intégrale de l'acte de naissance de cet enfant produite par le requérant devant les premiers juges, que celui-ci a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 27 novembre 2014 au titre de l'article 21-11, alinéa 2, du code civil ; que le préfet ne pouvait ainsi se fonder comme il l'a fait sur le motif précité pour prononcer sa décision de refus de titre de séjour ; qu'en se bornant à produire le jugement en date du 11 décembre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny fixant son droit de visite et le montant de la pension alimentaire s'élevant à 80 euros dont il devait s'acquitter mensuellement, des récépissés d'opérations financières attestant de versements irréguliers à sa fille d'un montant inférieur à celui de la pension alimentaire, des mandats ne comportant pas la mention de l'auteur du versement réalisé, et deux attestations rédigées par la mère de l'enfant et l'enfant lui-même, indiquant que M. B...s'occupe de celui-ci, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il avait retenu ce seul motif ; que dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant se prévaut de sa situation privée et familiale décrite ci-dessus et de la durée de son séjour en France, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M.B..., qui est entré en France, selon ses déclarations, en 1998, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national et de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, les pièces qu'il a produites ne permettent pas d'établir la réalité et l'ancienneté de son séjour sur le territoire français pas plus que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, célibataire à la date de l'arrêté en litige, il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. B...en France, la décision de refus de séjour du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
11. Considérant que M. B...ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03529