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04/10/2018 | FRANCE | N°17PA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 17PA02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1607218 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 23 juin 2017 et 29 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1607218 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2017 et 29 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607218 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, le service n'ayant pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

- 1'absence de saisine de la commission les a également privés de la possibilité d'avoir un entretien avec 1'interlocuteur départemental.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service a réintégré à leur revenu global des années 2012 et 2013 diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires dont ils n'avaient pas été en mesure de justifier l'origine et la nature, et les a taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Le service a également imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire, des loyers provenant de la location de locaux meublés. Les contribuables ont été assujettis, en conséquence de ces rectifications, à une cotisation initiale et à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre respectivement des années 2012 et 2013 et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de ces deux années, assorties des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code. Ils font appel du jugement en date du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ". Aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (en litige seront soumis à 1'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour laquelle il est d'ores et déjà demandé la désignation d'un expert extérieur, en application des dispositions de l'article 1651 M du code général des impôts). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (en litige seront soumis à 1'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour laquelle il est d'ores et déjà demandé la désignation d'un expert extérieur, en application des dispositions de l'article 1651 M du code général des impôts) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (en litige seront soumis à 1'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour laquelle il est d'ores et déjà demandé la désignation d'un expert extérieur, en application des dispositions de l'article 1651 M du code général des impôts) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le 5 du chapitre III de la charte remise aux contribuables prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission. En revanche, les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations.

5. Les requérants soutiennent que les impositions mises à leur charge ont été établies au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en dépit de leur demande, le litige qui les opposait à l'administration n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'en outre, ils n'ont pu bénéficier d'un entretien avec l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement de ces impositions.

6. M. et Mme A...ont demandé, dans les observations qu'ils ont présentées le 16 octobre 2015 en réponse à la proposition de rectification du 24 juillet 2015 que leur a adressée le service, que le différend qui les opposait à l'administration fût porté " à la connaissance du supérieur hiérarchique du vérificateur dans le cadre du recours hiérarchique. A défaut de disparition de l'ensemble des différends à l'issue de cette entrevue, l'intégralité des points demeurant.en litige seront soumis à 1'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour laquelle il est d'ores et déjà demandé la désignation d'un expert extérieur, en application des dispositions de l'article 1651 M du code général des impôts A l'issue de ces recours, il sera en toute hypothèse organisé une entrevue avec l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur dans le cadre de la garantie offerte par la Charte du contribuable vérifié. Une saisine du Médiateur du MINEFI sera également diligentée ". Il résulte des termes mêmes de cette demande que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les contribuables ont entendu subordonner la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au maintien des rectifications par l'inspecteur principal, et celle de l'interlocuteur départemental à la consultation préalable de la commission.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a pas donné suite à la demande d'entrevue avec l'inspecteur principal, qui, dès lors qu'elle avait été présentée avant la réponse aux observations des contribuables et n'avait pas été réitérée après la réception de cette réponse, revêtait un caractère conditionnel et prématuré et ne pouvait en conséquence être regardée comme ayant été régulièrement présentée. Ainsi, en l'absence d'entrevue avec l'inspecteur principal, qui conditionnait pour M. et MmeA..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration, qui s'est conformée à l'ordre de consultation fixé par les intéressés dans leur demande, dont les termes étaient dépourvus d'ambigüité, n'a pas méconnu les dispositions précitées et entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en s'abstenant de saisir la commission du litige l'opposant aux contribuables. Elle n'a pas davantage méconnu la garantie prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en ne donnant pas non plus suite à la demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental, qui avait été présentée à titre conditionnel et de façon prématurée et qui n'avait pas été réitérée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02130
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;17pa02130 ?
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