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04/10/2018 | FRANCE | N°17PA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 17PA01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Direction générale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date du 1er juillet 2016 rejetant sa réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 24 mai 2016, délivré entre les mains de la Banque postale par le responsable du service des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris et d'enjoindre au Trésor public, dans les cinq jours du jugement à intervenir, de confirm

er le dégrèvement, d'un montant total de 89 834 euros, d'impositions à l'impô...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Direction générale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date du 1er juillet 2016 rejetant sa réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 24 mai 2016, délivré entre les mains de la Banque postale par le responsable du service des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris et d'enjoindre au Trésor public, dans les cinq jours du jugement à intervenir, de confirmer le dégrèvement, d'un montant total de 89 834 euros, d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1621145 du 2 mars 2017, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II. M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Direction générale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date du 1er juillet 2015 rejetant sa réclamation dirigée contre les poursuites engagées par le Trésor public pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 95 747 euros et d'enjoindre au Trésor public, dans les cinq jours du jugement à intervenir, de confirmer le dégrèvement, d'un montant total de 89 834 euros, d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1514275 du 2 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, sous le n° 17PA01487, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1621145 du 2 mars 2017 du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la Direction générale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date du 1er juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au Trésor public, dans les cinq jours de l'arrêt à intervenir, de confirmer le dégrèvement, d'un montant total de 89 834 euros, d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'avis à tiers détenteur du 24 mai 2016, dès lors que le Trésor public a pu obtenir le règlement de la somme de 968 euros ; cet acte lui fait grief en ce qu'il a pour effet de bloquer son compte bancaire et de le diffamer auprès de son établissement bancaire ; la mesure de poursuite est injustifiée, la créance de l'Etat ayant fait l'objet d'un dégrèvement ;

- la décision du 1er juillet 2016 a été prise par une autorité incompétente ;

- les impositions dues au titre des revenus des années 2001 et 2003 ne sont plus exigibles ;

- le Bofip énonce, s'agissant des inscriptions de privilège, que " leur radiation correspond soit au paiement total de la dette, soit à des circonstances particulières " ;

- sa dette fiscale ne s'élève pas à 95 747 euros compte tenu de l'attestation de paiement du 2 septembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête d'appel dirigées contre l'ordonnance attaquée en ce qu'elles concernent le recouvrement de la taxe d'habitation ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2016 sont irrecevables, celle-ci n'étant pas détachable de la procédure de recouvrement des impositions en litige ;

- les conclusions d'appel de M. C...ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales émises au titre des années 2001, 2003, 2007, 2011 et 2012 ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que l'avis à tiers détenteur contesté, qui a été retourné au comptable revêtu des mentions " rejeté le 20 juin 2016 compte insuffisant ", n'a affecté aucune somme au paiement des impositions concernées, n'a emporté aucun effet attributif et n'a eu aucun effet sur leur recouvrement ;

- la question de l'insaisissabilité des biens objets d'un acte de poursuite ressortit au juge judiciaire ; la réclamation de M. C...n'apparait pas fondée sur un des motifs énoncés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le Trésor public rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la procédure de recouvrement ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2017, sous le n° 17PA02205, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514275 du 2 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la Direction générale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date du 1er juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au Trésor public, dans les cinq jours de l'arrêt à intervenir, de confirmer le dégrèvement, d'un montant total de 89 834 euros, d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 1er juillet 2015 a été prise par une autorité incompétente ;

- les impositions dues au titre des revenus des années 2001 et 2003 ne sont plus exigibles ;

- le Bofip énonce, s'agissant des inscriptions de privilège que " leur radiation correspond soit au paiement total de la dette, soit à des circonstances particulières " ;

- sa dette fiscale ne s'élève pas à 95 747 euros compte tenu de l'attestation de paiement du 2 septembre 2008 ;

- les sommes perçues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2002 à titre de dommages intérêts ne sont pas imposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête d'appel dirigées contre l'ordonnance attaquée, en ce qu'elles concernent le recouvrement de la taxe d'habitation, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- la requête d'appel, qui ne comporte aucun moyen susceptible d'entrainer l'annulation du jugement attaqué, n'est pas recevable ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2016 sont irrecevables, celle-ci n'étant pas détachable de la procédure de recouvrement des impositions en litige ;

- les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le Trésor public rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la procédure de recouvrement ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 2017, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001, 2003, 2011, 2012 et 2013, à des cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2007 et de taxe d'habitation au titre des années 2008, 2012, 2013 et 2014. Pour assurer le recouvrement de ces différentes créances d'un montant total de 95 747 euros que le Trésor Public détenait sur M.C..., le comptable des finances publiques a émis le 24 mai 2016 un avis à tiers détenteur entre les mains de la Banque Postale de Clermont-Ferrand auquel le contribuable s'est opposé par une réclamation du 10 juin 2016. Par une ordonnance du 2 mars 2017, prise sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, le président de la 2ème section de Tribunal administratif de Paris, après avoir requalifié la demande de M. C...dirigée contre la décision du 1er juillet 2016, statuant sur sa réclamation, comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 95 747 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 24 mai 2016, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par ailleurs, le comptable a fait procéder, le 11 septembre 2014, à la saisie des droits d'associés que M. C...détenait au sein de la société FLO GE PA. Par plusieurs courriers, dont le dernier est daté du 5 novembre 2014, M. C... s'est opposé à cette saisie et a contesté devant le Tribunal administratif de Paris la décision du comptable du 1er juillet 2015, rejetant ses réclamations. Par un jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer la somme de 95 747 euros dont le recouvrement était poursuivi par le comptable public dans le cadre de la procédure précitée de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières. Par les requêtes n° 17PA01487 et 17PA02205 M. C...demande l'annulation respectivement de l'ordonnance du 2 mars 2017 du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris et du jugement du 2 mai 2017 de ce même tribunal.

2. Les requêtes susvisées, présentées pour M.C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par le ministre :

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ".

4. Il ressort des termes mêmes des requêtes de M.C..., ainsi que de sa réclamation en date du 10 juin 2016, que celui-ci n'a entendu contester l'obligation de payer mise à sa charge qu'à concurrence des créances d'impôt sur le revenu détenues par le Trésor Public portées dans l'avis à tiers détenteur en date du 24 mai 2016. Par suite, l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par le ministre sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative en ce qui concerne le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation également mentionnées dans l'avis litigieux ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date des 1er juillet 2015 et 1er juillet 2016 rejetant les réclamations de M.C... :

5. La décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses réclamations sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (....) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et, en particulier de l'avis à tiers détenteur du 24 mai 2016 en litige, qui comporte la mention " rejeté le 20 juin 2016-compte insuffisant " que cet avis s'est révélé infructueux et n'a ainsi par eu d'effet sur le recouvrement de la créance fiscale du Trésor Public. S'il l'allègue, le requérant n'établit pas que la somme de 968 euros aurait été effectivement saisie sur son compte. Ainsi, M. C...était sans intérêt à saisir le tribunal administratif d'une contestation de l'avis à tiers détenteur susvisé. Contrairement à ce qu'il soutient, cet intérêt ne saurait résulter des seules circonstances alléguées que l'avis critiqué serait injustifié, la créance de l'Etat ayant fait l'objet d'un dégrèvement et qu'il aurait eu pour effet de bloquer son compte bancaire et de le discréditer auprès de sa banque. Par suite, c'est à bon droit que le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a jugé que la demande de M. C... tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement avait été poursuivi par l'avis à tiers détenteur du 24 mai 2016 ne pouvait qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande enregistrée sous le n° 1514275 :

8. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

9. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de l'avis de réception produit par l'administration, que la décision en date du 1er juillet 2015, par laquelle le comptable public a rejeté l'opposition à poursuites formée le 5 novembre 2014 par M. C...contre la procédure de saisie des droits d'associés qu'il détenait au sein de la société FLO GE PA a été notifiée à ce dernier le 2 juillet 2015. Cette décision fait mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de recours ouvert à son encontre expirait le 3 septembre 2015 et n'a pu être prolongé par la demande d'aide juridictionnelle que M. C...a présentée le 23 février 2016. Il ressort du dossier soumis aux premiers juges que la demande de M. C...enregistrée au greffe du Tribunal le 24 août 2015, ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Si les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été présentés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire a été enregistré le 8 septembre 2016, postérieurement à l'expiration du délai de recours et n'a pu avoir pour effet de régulariser la demande non motivée de M.C.... Dès lors, l'administration fiscale est fondée à soutenir que cette demande est irrecevable et qu'elle doit être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 2 mars 2017, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1621145. Il n'est également pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 mai 2017, le Tribunal administratif a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1514275. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA01487,17PA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01487
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TOLOUDI ; TOLOUDI ; TOLOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;17pa01487 ?
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