Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...Lebrun et Mme E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 12 500 euros chacun en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la prise en charge de leur fils Matys par les services de l'hôpital Necker Enfants malades, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à hauteur de 80% en réparation de la chance perdue par Matys d'échapper au dommage et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer le dommage subi par Matys.
Par un jugement n° 1512620/6-3 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'AP-HP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2017 et 24 octobre 2017, M. et Mme Lebrun, représentés par Me Lebrun, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512620/6-3 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 12 500 euros chacun en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la prise en charge de leur fils Matys par les services de l'hôpital Necker Enfants malades ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer l'AP-HP responsable à hauteur de 80% à raison de la chance perdue par Matys d'échapper au dommage ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'ONIAM à réparer l'intégralité des préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que le greffe de la Cour a enregistré le 28 avril 2017 la requête papier comportant l'énoncé complet de la critique du jugement entrepris, même si la version transmise le 4 mai 2017 via Télérecours ne correspond pas exactement à la version papier ;
- la section du canal déférent droit au cours de l'intervention de cure de la hernie inguinale droit est constitutive d'une maladresse fautive engageant la responsabilité de l'AP-HP ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée du fait de la faute à avoir maintenu l'intervention programmée en dépit du retard et du changement de chirurgien ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le défaut d'information conforme à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu'il ne leur a pas été donné d'informations suffisantes sur l'indication chirurgicale, que le praticien qui a opéré Matys n'est pas celui qui leur avait été annoncé et qu'ils n'ont pas reçu d'informations sur les risques fréquents ou graves associés à l'intervention ;
- à tout le moins, ce défaut d'information sur l'intervention elle-même et sur le changement de chirurgien est à l'origine d'une perte de chance d'éviter la survenue du dommage, qui doit être fixée à 80% ;
- à supposer que la responsabilité de l'AP-HP ne soit pas engagée, le dommage subi par Matys constitue un accident médical non fautif ayant eu pour le patient des conséquences anormales, ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le préjudice moral subi par chacun d'eux du fait des fautes commises doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice d'impréparation subi par chacun d'eux du fait des fautes commises doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant des indemnités demandées soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se limite à une reproduction intégrale et exclusive des écritures devant les premiers juges et ne comporte aucune critique du jugement entrepris ;
- le retard mis à réaliser l'intervention par rapport au programme est sans lien avec le dommage ;
- la section du canal déférent constitue un accident médical et non une maladresse fautive ;
- les parents de Matys ont été informés des risques graves et fréquents liés à l'intervention ; en tout état de cause, un défaut d'information ne saurait être à l'origine d'une perte de chance dès lors que l'indication chirurgicale s'imposait sans aucune alternative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par MeD..., conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
L'ONIAM fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle ne comporte aucune critique du jugement dont l'annulation est demandée, en particulier pas de la mise hors de cause de l'Office ;
- en tout état de cause, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies puisque les requérants invoquent des fautes engageant la responsabilité de l'AP-HP et qu'en l'absence de consolidation de l'état de santé de Matys, il ne peut être constaté un préjudice direct et certain correspondant aux seuils de gravité définis par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations Me Lebrun, avocat de M. et Mme Lebrun,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lebrun a donné naissance le 26 août 2013 à ses fils Solal et Matys à l'hôpital Necker-Enfants malades. Au cours de la prise en charge des enfants en service de néonatalogie du fait de leur prématurité, il a été diagnostiqué chez Matys une hernie inguinale droite. Une intervention chirurgicale de cure de la hernie a été réalisée le 25 septembre 2013, au cours de laquelle une section partielle du canal déférent droit a été constatée avant que d'être suturée. Les suites opératoires ont été simples et l'enfant a pu regagner son domicile le 24 octobre 2013. Estimant que le défaut de prise en charge satisfaisante de leur fils au cours de cette intervention était à l'origine de la lésion constatée, M. et Mme Lebrun ont adressé à l'AP-HP un courrier daté du 16 novembre 2013, visant notamment à l'indemnisation des préjudices qui pourraient résulter de cette lésion. Le 30 avril 2015, l'AP-HP a adressé aux parents une proposition de protocole d'indemnisation pour un montant de 500 euros, correspondant à une évaluation des souffrances endurées par Matys du fait de la lésion, excluant toute faute dans la survenue de cette lésion comme toute conséquence à long terme de cette lésion. M. et Mme Lebrun n'ont pas accepté cette proposition et ont par suite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert et d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par eux, l'état de Matys n'étant pas encore consolidé.
2. Par la présente requête, M. et Mme Lebrun demandent l'annulation du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'AP-HP à réparer les préjudices subis par eux du fait de fautes commises dans la prise en charge de leur fils, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnu leur droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
3. En vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d'hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de fautes.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise dressé le 29 avril 2016, que la section partielle du canal déférent droit dont a été victime Matys trouve son origine dans l'intervention chirurgicale qui a permis de remédier à la hernie inguinale constatée. Il résulte toutefois également de l'instruction que le canal déférent est situé à proximité immédiate de la hernie inguinale et le compte rendu opératoire fait état de la " dissection du cordon [spermatique] qui est inflammatoire, de l'ouverture de la fibreuse commune avec une bonne visualisation des vaisseaux et du déférent qui sont écartés " . L'expert a ainsi estimé que l'intervention avait été pratiquée par un chirurgien confirmé, sans manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et que la survenue de la lésion pouvait s'expliquer par la particulière fragilité des tissus chez un nourrisson, en particulier prématuré. L'expert a enfin précisé qu'une telle lésion constitue une complication connue de ce type de chirurgie pédiatrique, dont la fréquence est estimée de 1 à 2 % dans la littérature médicale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la section partielle du canal déférent dont a été victime l'enfant résulterait d'une erreur ou d'une maladresse fautive dans l'accomplissement du geste chirurgical.
5. En deuxième lieu, il est constant que l'intervention, programmée pour être réalisée à 9 h 00, n'a débuté qu'à 13 h 00, à raison d'une indisponibilité des salles d'intervention du fait d'une autre intervention pour transplantation de greffe et d'un retard dans l'obtention des résultats d'hémostase de Matys. Cette modification du programme a également nécessité que l'intervention soit pratiquée par un autre chirurgien que celui initialement prévu. Toutefois, si ce retard a été difficile à supporter pour l'enfant, ainsi que l'a signalé sa mère, et si les parents n'ont pas été tenus suffisamment informés de ces modifications, l'expert a estimé que ces circonstances n'avaient pas eu de conséquence pour Matys ni sur le déroulement de l'intervention proprement dite. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances aient concouru à la survenue du dommage et, par suite, qu'elles seraient constitutives d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ".
7. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Doit également être portée à la connaissance du patient l'existence d'éventuelles alternatives thérapeutiques moins risquées que l'acte médical envisagé.
8. Il résulte de l'instruction que le diagnostic de hernie inguinale droite a été annoncé à M. et Mme Lebrun le 21 septembre 2013 par le DrC..., pédiatre, qui a, à tout le moins, fait part aux parents du principe de l'indication chirurgicale et a organisé une consultation avec un chirurgien. Outre la consultation avec l'anesthésiste le 23 septembre 2013, les parents ont ainsi rencontré le 24 septembre 2013 le DrB..., chirurgien qui devait alors réaliser l'intervention. L'expert désigné par le tribunal a relevé à cet égard que le dossier médical comportait l'indication selon laquelle, au cours de cet entretien, la mère et le grand-père de Matys avaient été " informés du déroulement et des risques de l'intervention ". Il a ainsi estimé que les parents avaient été informés avant l'acte de soins litigieux de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles. Compte tenu de la tenue de plusieurs entretiens préalablement à l'intervention et de la mention portée au dossier médical, l'AP-HP doit être regardée comme rapportant ainsi la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP.
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
10. En vertu des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité de l'établissement hospitalier qui a pratiqué des soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à l'acte de soins pratiqué et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé à l'article D. 1142-1 du même code. En vertu de l'article L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
11. Ainsi qu'il a été dit, la section partielle du canal déférent droit a été immédiatement constatée et suturée au cours de l'intervention du 25 septembre 2013. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a ainsi pas eu de conséquences sur les suites immédiates ni sur l'évolution de Matys à ce jour et que ses conséquences éventuelles à l'avenir ne pourront pas être déterminées avant la consolidation de l'état de santé de Matys, à compter de son 18ème anniversaire, l'expert désigné par le tribunal ayant en particulier estimé qu'une reperméabilisation du canal déférent pouvait survenir. En l'absence d'éléments permettant d'apprécier la gravité du dommage au regard des dispositions précitées et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à leur demande tendant à ce que soit constaté un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme Lebrun ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige par l'AP-HP.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Lebrun est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Lebrun, à Mme E..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01418