La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°16PA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 16PA02779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 913,61 euros résultant de la mise en demeure du 15 avril 2015 et la réduction de l'obligation de payer la somme de 25 469,70 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 23 août 2011 adressé à la Caisse de retraite du personnel navigant.

Par un jugement n° 1514382 du 27 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d

e la mise en demeure du 15 avril 2015 à concurrence de la somme de 2 497,56 euros,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 913,61 euros résultant de la mise en demeure du 15 avril 2015 et la réduction de l'obligation de payer la somme de 25 469,70 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 23 août 2011 adressé à la Caisse de retraite du personnel navigant.

Par un jugement n° 1514382 du 27 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 15 avril 2015 à concurrence de la somme de 2 497,56 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514382 du 27 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 497,56 euros ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 860,21 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le montant de sa dette au 23 août 2011 était, compte tenu des paiements effectués, égal à 10 609,59 euros et non pas à 25 469,70 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 23 août 2011 sont irrecevables, aucune réclamation n'ayant été formée dans le délai de deux mois pour contester cet acte de poursuite ;

- l'examen du bordereau du 28 avril 2010 ne laisse apparaître aucune erreur de calcul commise au préjudice du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 23 août 2011, le service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement a émis un avis à tiers détenteur adressé à la caisse de retraite du personnel navigant à l'encontre de M.B..., en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1982, 1985, 1986 et 1994 pour un montant de 25 469,70 euros. En exécution de cet acte, la caisse de retraite a versé, entre le 3 octobre 2011 et le 15 avril 2015, une somme totale de 16 556,09 euros. Le 15 avril 2015, M. B...s'est vu notifier une mise en demeure valant commandement de payer pour le recouvrement de la somme restante de 8 913,61 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1986 et 1994. M. B... fait appel du jugement en date du 27 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déchargé partiellement de l'obligation de payer la somme de 8 913,61 euros résultant de la mise en demeure du 15 avril 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. M. B...demande la réduction de l'obligation de payer la somme de 25 469,70 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 23 août 2011. Il fait valoir, en se prévalant des termes d'une lettre de la société d'expertise comptable NORMINTER, que le bordereau de situation du 28 avril 2010 comporte une erreur de calcul et que la somme dont il est redevable au Trésor Public s'élève en réalité à 10 609,59 euros. Toutefois, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire la lettre de la société d'expertise précitée, avoir, ainsi qu'il l'allègue, effectué des paiements auprès du Trésor Public d'un montant total de 117 228,59 euros au lieu des 102 368,38 euros mentionnés dans le bordereau de situation en litige.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02779
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BULTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;16pa02779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award