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27/09/2018 | FRANCE | N°18PA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 septembre 2018, 18PA00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1800399/8 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 3 janvier 2018, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jug

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1800399/8 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 3 janvier 2018, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 650 euros à verser à Me Lacoste en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800399/8 du 24 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 3 janvier 2018 au motif que les autorités italiennes auraient expressément refusé la prise en charge de M.A..., alors qu'au contraire elles l'ont implicitement acceptée ;

- les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2018, M.A..., représenté par Me Lacoste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet de police, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé.

Il soutient que :

- la preuve de l'existence d'un accord des autorités italiennes n'est toujours pas apportée ;

- le préfet de police n'a pas sérieusement examiné sa situation ;

- il n'a pas reçu d'informations suffisantes sur la procédure Dublin, ce qui ne lui a pas permis de faire état du suivi médical dont il bénéficiait en France ;

- les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnus ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de faire application des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour l'admettre au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ;

- il a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de cette faculté car il ne bénéficie d'aucune garantie de prise en charge satisfaisante, notamment sur le plan médical, en Italie.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- et les observations de Me Lacoste, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né en janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2017 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 12 octobre 2017 et a été reçu en entretien individuel le jour-même ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Italie ; que le 3 janvier 2018, le préfet de police a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; que par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 janvier 2018, au motif qu'il avait décidé le transfert de M. A...à une date à laquelle les autorités italiennes n'avaient pas encore donné leur accord ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis ; que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;

4. Considérant que l'arrêté en litige énonce que les autorités italiennes ont été saisies le 25 octobre 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 (1) du règlement UE n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 26 décembre 2017 en application de l'article 22-7 du règlement susvisé ; que le préfet de police produit en appel, d'une part, le formulaire de demande de prise en charge portant la référence FRDUB19930065034 et l'accusé-réception Dublinet portant la même référence, daté du 24 octobre 2017, et, d'autre part, l'accusé-réception Dublinet, daté du 26 décembre 2017 et identifié sous la même référence, qui démontre la réception du formulaire envoyé le même jour pour constater l'accord implicite des autorités italiennes et leur demander, sur le fondement de l'article 10 du règlement, de confirmer leur responsabilité et d'organiser la prise en charge de l'intéressé ; que si les autorités italiennes n'ont répondu expressément ni à la demande du 24 octobre 2017, ni à la demande de confirmation du 26 décembre 2017, elles sont néanmoins réputées, en l'absence de toute opposition expresse, avoir implicitement accepté la prise en charge de M. A...deux mois après la saisine du 24 octobre 2017 ; que, dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme produisant la preuve de l'existence d'un accord implicite de l'Italie préalablement à son arrêté du 3 janvier 2018 ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu'il serait intervenu avant que les autorités italiennes aient donné leur accord ;

5. Considérant, cependant, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

Sur les autres moyens de M. A...en première instance et en appel :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes-mêmes de l'arrêté de transfert que l'autorité préfectorale a examiné la situation de l'intéressé au regard des articles 3 point 2 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ; qu'il n'est pas démontré que M. A...aurait invoqué ses problèmes de santé préalablement à la date d'édiction de l'arrêté du 3 janvier 2018 ; que, dans ces conditions, le fait que l'autorité préfectorale n'ait pas fait état de ces problèmes de santé dans sa décision n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...s'est vu remettre le 12 octobre 2017 les brochures d'informations A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", éditées en langue arabe qu'il a déclaré comprendre et qu'il a pu bénéficier des services d'un interprète dans cette même langue lors de l'entretien individuel du même jour ; que si M. A...fait valoir que le compte-rendu d'entretien n'a pas été signé par l'agent instructeur, une telle obligation n'est pas prévue par l'article 5 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des questions posées lors de cet entretien, que celui-ci a bien visé à déterminer, comme le prévoit le règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M.A..., sans que celui-ci démontre qu'il aurait été privé de la faculté de faire valoir des éléments utiles en vue d'une prise en charge de sa demande en France ; que la circonstance que le compte-rendu d'entretien indique, en conclusion, que " l'administré a été informé de sa prise en charge vers l'Italie " et " n'a rien de plus à déclarer " ne démontre pas que la décision de transfert vers l'Italie aurait été prise avant même l'entretien, mais bien à l'issue de celui-ci, et que les observations de M. A... ont encore été recueillies sur l'éventualité de ce transfert ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement précité : " (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;

10. Considérant, d'une part, que, comme dit précédemment, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a examiné la situation de M. A... et recueilli toutes informations utiles, en examinant notamment sa demande au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 ; que la circonstance qu'elle l'a informé, à la fin de l'entretien du 12 octobre 2017, qu'une " prise en charge vers l'Italie " était envisagée, ne signifie pas que la décision de transfert était prise avant que les autorités italiennes ne soient saisies ; que comme dit au point 4 du présent arrêt, l'arrêté de transfert a été édicté, le 3 janvier 2018, après que l'accord implicite des autorités italiennes a été obtenu ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait cru tenu de renvoyer M. A...en Italie dès lors que ses empreintes digitales y avaient été relevées doit être écarté ;

11. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que l'Italie connaît, en raison de l'afflux massif de demandeurs d'asile, des dysfonctionnements sérieux et graves dans le traitement et l'accueil des demandeurs d'asile qui faisaient obstacle à son transfert dans ce pays ; que toutefois, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas reçu de traitement médical lors de son passage en Italie alors qu'il a été hospitalisé en France du 18 au 23 octobre 2017 et fait depuis lors l'objet d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que les raisons de son hospitalisation à Paris en octobre 2017 existaient déjà lors de son passage en Italie l'été précédent ; que M. A...n'établit pas que des traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Italie, ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée ; que de la même manière, M. A...n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir qu'il existerait des défaillances systémiques au niveau de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, l'empêchant de déposer une demande d'asile ou permettant de dire que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou enfin qu'il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en envisageant son transfert vers l'Italie, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du point 2 de l'article 3 ou de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 janvier 2018 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. A..., lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 650 euros à verser à Me Lacoste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

13. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais de procédure qu'aurait exposés M. A... en appel s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800399/8 du 24 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERT La présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00665
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-27;18pa00665 ?
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