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27/09/2018 | FRANCE | N°17PA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 septembre 2018, 17PA00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orchestra Immobilier a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger de son obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant du titre exécutoire du 19 novembre 2012 émis à son encontre par la commune d'Emerainville, relatif à la liquidation de l'astreinte pour non-suppression de deux enseignes implantées en méconnaissance du règlement local de publicité.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orchestra Immobilier a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger de son obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant du titre exécutoire du 19 novembre 2012 émis à son encontre par la commune d'Emerainville, relatif à la liquidation de l'astreinte pour non-suppression de deux enseignes implantées en méconnaissance du règlement local de publicité.

Par un jugement n° 1506011 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2017, la société Orchestra Immobilier demande à la Cour :

1°) de la décharger de son obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant du titre exécutoire du 19 novembre 2012 émis à son encontre par la commune d'Emerainville, relatif à la liquidation de l'astreinte pour non-suppression de deux enseignes implantées en méconnaissance du règlement local de publicité ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ;

- le titre exécutoire du 19 novembre 2012 est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions requises ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 car il n'est pas signé par son auteur ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositifs implantés n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement ;

- il est dépourvu de base juridique suffisante, en l'absence d'entrée en vigueur du décret d'application de l'article L. 581-6 du code de l'environnement à la date d'édiction du titre contesté ;

- il a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- il méconnait la délibération du conseil municipal ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au titre de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la créance en cause n'était pas exigible à la date d'émission du titre exécutoire du 19 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, la commune d'Emerainville demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Orchestra Immobilier ;

2°) de mettre à la charge de la société Orchestra Immobilier le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Emerainville soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Hartmann, avocat de la commune d'Emerainville.

1. Considérant que le 18 avril 2012, le maire de la commune d'Emerainville a dressé un procès-verbal d'infraction constatant la non-conformité à l'article 6 du titre I du règlement local de publicité, de deux enseignes implantées par la société Orchestra Immobilier avenue de l'Europe dans cette commune ; que par arrêté du 23 mai 2012, le maire de la commune a mis en demeure la société de déposer ses dispositifs sous un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif ; que par arrêté du 28 juin 2012, le maire a mis en recouvrement l'astreinte pour la période allant du 25 mai au 28 juin 2012, pour un montant total de 14 000 euros ; que le 6 juillet 2012, un titre exécutoire d'un même montant ayant pour objet " infraction à la taxe locale publicité " a été adressé à la société Orchestra Immobilier ; que le

19 novembre 2012, un nouveau titre exécutoire, ayant pour objet : " infraction règlement local de publicité " et d'un montant de 14 000 euros a été émis, annulant et remplaçant le titre précédent ; que la société Orchestra Immobilier relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant du titre exécutoire du 19 novembre 2012 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que les requêtes d'appel formées contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation de ces jugements ; que la requête d'appel déposée par la société Orchestra Immobilier ne comporte pas de conclusions à fins d'annulation du jugement de première instance mais tend uniquement à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 novembre 2012 ; que toutefois, la requête d'appel ne constitue pas la reprise littérale de la demande de première instance et comporte des critiques du jugement attaqué ; que, par suite, et pour regrettable que soit le caractère formellement lacunaire de la requête, ses conclusions doivent être regardées comme tendant en réalité à l'annulation du jugement de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que si la société Orchestra Immobilier soutient que le jugement attaqué est insuffisamment ou pas motivé, en ce qui concerne les réponses qu'il apporte à ses moyens relatifs aux mentions du titre exécutoire, à sa signature et à la compétence du signataire et à la mention des voies et délais de recours, il ressort de la lecture des points 2 à 7 du jugement que le moyen manque en fait ;

4. Considérant, en second lieu, que si la société Orchestra Immobilier soutient que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'un arrêté municipal donnerait compétence au signataire du titre exécutoire, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté n° 2008-24 du 25 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Emerainville a donné délégation à M. C...pour signer les titres des recettes a été versé à ce dossier parmi d'autres pièces, communiquées le 29 septembre 2016 et reçues par l'avocat de la société le même jour ; que le moyen manque également en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité externe du titre exécutoire attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

6. Considérant que le titre exécutoire émis le 19 novembre 2012 a pour objet : " Infraction règlement local de publicité " ; qu'il vise l'arrêté n° 12-65 du 28 juin 2012, ayant pour objet " Règlement local de publicité / Mise en recouvrement de l'astreinte société Orchestra Immobilier ", par lequel le maire a mis en recouvrement l'astreinte pour la période allant du

25 mai au 28 juin 2012, pour un montant de 14 000 euros. ; que cet arrêté vise lui-même les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement, l'arrêté n° 09-47 du 5 mai 2009 portant règlement de la publicité, des enseignes, des préenseignes et du mobilier urbain sur le territoire de la commune d'Emerainville, le procès-verbal de constatation d'infraction du 18 avril 2012, ainsi que l'arrêté n° 12-49 du 23 mai 2012 mettant en demeure la société Orchestra Immobilier de déposer les deux dispositifs irrégulièrement implantés ; que ce dernier arrêté prévoit qu'il sera procédé à la mise en recouvrement de l'astreinte de 200 euros par jour et par dispositif irrégulier pour la période allant du 25 mai au 28 juin 2012 ; qu'il est constant que la société requérante a été préalablement destinataire de cet arrêté ; qu'il s'ensuit que le titre exécutoire contesté doit être regardé comme indiquant les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision contestée mentionne de manière insuffisamment précise les voies et délais de recours, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-5 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut de signature du titre exécutoire n'entache pas d'illégalité ce titre, dès lors que le bordereau de titres de recettes afférent est régulièrement signé par la personne qui a émis le titre ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bordereau des titres de recettes n° 129 du 19 novembre 2012, afférent au titre exécutoire du 19 novembre 2012, a été signé par M. B... C..., adjoint au maire de la commune, chargé des finances, ayant reçu à cet effet délégation de signature du maire par un arrêté n° 2008-024 du 2 avril 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que, s'il est constant que le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur, il doit être regardé comme régulièrement signé au regard des dispositions citées au point 8 ; que, par suite, les moyens tirés respectivement de ce que le titre exécutoire serait illégal à raison d'un défaut de signature par l'autorité qui l'a émis et de l'incompétence de son auteur doivent être écartés ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code : " À l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction (...) " ;

11. Considérant que la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à mettre fin, dans un but de protection du cadre de vie, à l'implantation irrégulière de dispositifs publicitaires ou assimilés ; que l'astreinte prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-30 du même code a pour objet d'inciter la personne à qui a été notifiée la mise en demeure à enlever le dispositif irrégulièrement implanté ; que la mise en recouvrement de cette astreinte procède de la simple constatation que le dispositif a été maintenu sur place au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et ne constitue pas une sanction mais une mesure destinée à assurer le respect de cette mise en demeure ; que le titre exécutoire contesté a été émis au visa de l'arrêté du 28 juin 2012, par lequel le maire a mis en recouvrement l'astreinte prévue par l'article L. 581-30 du code de l'environnement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'émission du titre exécutoire, qui ne constitue pas une sanction, aurait été soumis aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Sur le bien-fondé du titre attaqué :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-14-3 du même code : " Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État. Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article

L. 581-14 1. " ; qu'aux termes du 2° de l'article 6 du titre I du règlement de la publicité, des enseignes, des préenseignes et du mobilier urbain sur le territoire de la commune d'Emerainville : " Définition : conformément à la réglementation en vigueur, sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : (...) / 2. les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou vente de fonds de commerce (...) Autorisation : Sur la totalité du périmètre communal, l'installation d'une enseigne de caractère temporaire est soumise à autorisation préalable du maire " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les panneaux implantés par la société Orchestra Immobilier, qui portaient la mention : " LOCAUX DISPONIBLES 01 49 301 302 ORCHESTRA Immobilier " signalaient une opération immobilière, de location ou vente ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire les a inexactement qualifiés d'enseignes temporaires au sens du 2° de l'article 6 du titre I du règlement municipal précité et regardés comme soumis à déclaration préalable ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État " ; que la société Orchestra Immobilier soutient qu'en l'absence d'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions, l'astreinte n'était pas applicable, faute pour son principe et son montant d'être fixés, de même que l'exigence d'une déclaration préalable, en l'absence des mesures réglementaires d'application de l'article L. 581-6 du code de l'environnement et alors qu'il n'existe pas d'astreinte en matière de taxe locale sur la publicité extérieure ;

15. Considérant, toutefois, que l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement prévoit que : " (...) Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date " ; que le titre exécutoire émis le 19 novembre 2012 a été édicté au visa de l'arrêté n° 09-47 du 5 mai 2009 portant règlement de la publicité, des enseignes, des préenseignes et du mobilier urbain sur le territoire de la commune d'Emerainville ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, ce règlement municipal est demeuré applicable lors de l'émission du titre litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 est inopérant et doit être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que le titre exécutoire n'est pas conforme à la délibération du conseil municipal qui n'a pas été communiquée à la société, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2333-15 du code général des collectivités territoriales : " À défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat " ; que si la société requérante soutient que la créance n'était pas exigible à la date d'émission du titre litigieux dès lors que les dispositions de l'article L. 2333-15 du code général des collectivités locales n'étaient alors pas applicables, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce titre, lequel n'a pas pour objet de recouvrer le produit d'une amende pour infraction aux dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure, et ne relève donc pas du champ d'application des dispositions invoquées ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orchestra Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant du titre exécutoire du 19 novembre 2012 émis par la commune d'Emerainville ; que les conclusions en ce sens de la requête d'appel doivent donc être rejetées ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orchestra immobilier, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que ces conclusions en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur ce même fondement, le versement à la commune d'Emerainville d'une somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orchestra Immobilier est rejetée.

Article 2 : La société Orchestra Immobilier versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Emerainville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orchestra Immobilier et à la commune d'Emerainville.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00696
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : BALDUCCI-GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-27;17pa00696 ?
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