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27/09/2018 | FRANCE | N°17PA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 septembre 2018, 17PA00409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1502497/1-2 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2017 et le 3 janvier 2018, M. et Mme B..., représ

entés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502497/1-2 du 1er décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1502497/1-2 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2017 et le 3 janvier 2018, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502497/1-2 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011, à raison des bénéfices non commerciaux retirés de l'activité de chirurgien-dentiste de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a omis de déclarer auprès du liquidateur judiciaire la créance fiscale qu'elle détenait sur eux, en méconnaissance de l'article L. 622-24 du code de commerce ; cette obligation s'impose également à l'administration lorsque la créance n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire ; une créance non déclarée est inopposable au débiteur ;

- elle a méconnu la doctrine relative à la déclaration des créances et publiée sous la référence BOI-REC-EVTS-10-30-20150701 ;

- le caractère irrécouvrable de la créance réduit l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu du montant de cette créance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2017 et 12 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le comptable n'aurait pas déclaré la créance auprès du liquidateur judiciaire est inopérant dans le cadre d'un litige qui concerne l'assiette de l'impôt ;

- seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont déclaré la somme de 603 333 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2011 à raison de l'activité de chirurgien-dentiste alors exercée par M. B...; que, par une réclamation contentieuse du 7 février 2013, M. et Mme B...ont demandé le dégrèvement de la somme correspondante à cette activité de chirurgien-dentiste au motif que cette imposition aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette activité de chirurgien-dentiste par un jugement du 15 septembre 2011 du Tribunal de grande instance de Paris ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2011;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. "

3. Considérant que le moyen soulevé par M. et Mme B...tiré de ce que le comptable public n'aurait pas déclaré la créance de l'administration fiscale auprès du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code du commerce, qui a trait au recouvrement de l'imposition, est inopérant dans le cadre du présent litige qui concerne l'assiette de l'impôt ; que les requérants ne peuvent, pour ce même motif, se prévaloir de la doctrine administrative BOI-REC-EVTS-10-30-20150707 qui concerne le recouvrement et qui de surcroit est postérieure à l'imposition litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'octroi des dépens de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018 .

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00409
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-27;17pa00409 ?
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