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26/09/2018 | FRANCE | N°18PA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2018, 18PA01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1600026/3 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1600026/3 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- les charges locatives exposées par la société " Viagers C..." au titre de la location d'un bien immobilier mis à la disposition personnelle de M. C...en sa qualité de gérant doivent être déduites du seul fait de ses contraintes légitimes professionnelles et personnelles ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont ni suffisamment motivées ni fondées ;

- en ne motivant pas régulièrement les pénalités, l'administration fiscale a méconnu l'instruction du 19 février 2007.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. et MmeC....

Une note en délibéré a été produite le 7 septembre 2018 pour M. et MmeC....

1. Considérant que la société à responsabilité limitée " Viagers C...", qui exerçait une activité d'agence immobilière spécialisée en matière de viagers et qui a opté pour l'imposition de ses bénéfices suivant le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2008 étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 30 juin 2009, à l'issue de laquelle M.C..., son gérant et associé unique, a été assujetti, au titre des années 2007 et 2008, à des impositions supplémentaires sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, assorties de pénalités ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales codifiant l'article 1649 septies B du code général des impôts : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ." ; qu'aux termes du 3 de l'article 15 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 dont les dispositions ont été codifiées successivement à l'article 1968-1 du code général des impôts puis à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts concernant le même contribuable visés à l'article 1966-1 du même code" ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Viagers C...a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les

31 décembre 2004, 2005 et 2006, prolongée jusqu'au 30 juin 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que si elle a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, la période courant du 1er janvier au 30 juin 2007 se situait, au moment de cette seconde vérification, à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; que c'est par suite conformément aux dispositions précitées que l'administration a inclus, dans cette seconde vérification portant à la fois sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de cette période qui avaient déjà été précédemment vérifiées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que le moyen tiré de ce que les charges locatives exposées par la société " Viagers C..." au titre de la location d'un bien immobilier mis à la disposition personnelle de M. C...en sa qualité de gérant doivent être déduites du seul fait de ses contraintes légitimes professionnelles et personnelles doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la motivation des pénalités :

5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la pénalité de 40 % qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2008, n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 décembre 2009, qui vise les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, énonce, en ce qui concerne les omissions de produits, les considérations de fait, ayant trait notamment, contrairement à ce qui est soutenu, à la nature des rectifications opérées, sur lesquelles s'est fondée l'administration pour appliquer la pénalité contestée ; que, par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé la sanction infligée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'instruction référencée 13 N 1 07 du 19 février 2007 dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

7. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) " ;

8. Considérant que, pour justifier la majoration de 40 % prévue à l'article 1729

du code général des impôts qu'elle a appliquée notamment à l'omission de comptabilisation de produits, dont un produit de 187 261 euros résultant de la cession, le 17 juillet 2008, d'un bien immobilier appartenant à la société " ViagersC... ", l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la société avait déjà fait l'objet d'un rehaussement de son résultat déclaré au titre de l'exercice clos en 2004 à raison des mêmes faits ; qu'elle a en outre fait valoir que le montant du produit de cession représentait plus de quatre fois le montant du résultat déclaré à hauteur de 42 211 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et qu'en sa qualité de gérant et associé unique de la société " Viagers C...", M. C...ne pouvait ignorer que le produit de la vente du bien immobilier avait été encaissé sur le compte bancaire de la société et que la société, qui n'avait pas constaté la sortie du bien immobilier du stock final au 31 décembre 2008, avait comptabilisé le prix de vente de ce bien au crédit de son compte courant d'associé ; que, dans ces conditions, et alors même que le rehaussement notifié au titre de l'exercice clos en 2004 n'aurait pas eu le même fondement et que M. C...ne serait pas un spécialiste de la comptabilité et aurait eu recours à un expert comptable, l'administration fiscale établit la volonté délibérée de la société " Viagers C..." d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 septembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01563
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-26;18pa01563 ?
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