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26/09/2018 | FRANCE | N°18PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2018, 18PA00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...H...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation au secrétariat général de l'administration de la police nationale (SGAP) de la Réunion et des décisions de la même autorité portant mutation de

M. L...A..., M. Q...E..., M. J...T..., M. G...N...,

M. F...O..., M. C...B..., M. M...P...et M. D...R...dans le même SGAP à compter

du 1er septembre 2015.

Par un jugement n° 1505388/6 du 12 décembre 2017, le Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...H...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation au secrétariat général de l'administration de la police nationale (SGAP) de la Réunion et des décisions de la même autorité portant mutation de

M. L...A..., M. Q...E..., M. J...T..., M. G...N...,

M. F...O..., M. C...B..., M. M...P...et M. D...R...dans le même SGAP à compter du 1er septembre 2015.

Par un jugement n° 1505388/6 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, Mme H..., représentée par Me S...K..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter au SGAP de la Réunion dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et d'ordonner dans le même délai l'affectation dans leur administration d'origine des fonctionnaires dont la mutation est annulée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges, se fondant sur des faits matériellement inexacts, ont retenu à tort que son ancienneté était identique à celle de M. T..., alors qu'elle justifie de deux années d'ancienneté de plus que lui ;

- elle justifiait de notes supérieures à celles de celui-ci et l'intérêt du service commandait qu'elle fût mutée à sa place ;

- eu égard à la supériorité du nombre de points au barème dont elle bénéficiait, et en l'absence d'un motif tiré de l'intérêt du service, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de mutation de M. B...est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, prononcée dans le cadre d'un mouvement polyvalent et non d'un mouvement profilé, la circonstance que l'intéressé aurait exercé ses fonctions à Mayotte ne pouvait permettre de la justifier ; en se fondant sur cette seule circonstance, le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit et a procédé à une discrimination illégale ;

- la manière de servir de M. N...doit être réputée comparativement moins bonne que la sienne dès lors que l'administration s'est abstenue de produire la notation de l'intéressé.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, les défendeurs ont été mis en demeure, le 11 avril 2018, de produire, dans le délai d'un mois, leurs conclusions en réponse à la requête susvisée qui leur a été communiquée le 19 février 2018.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense le 19 juillet 2018 concluant au rejet de la requête de MmeH....

Il soutient que :

-aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que Mme I...H..., gardien de la paix affectée au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot depuis le 6 avril 2010, a sollicité, le 7 avril 2015, dans le cadre du mouvement de mutations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale organisé au titre de l'année 2015, une mutation au secrétariat général de l'administration de la police nationale (SGAP) de La Réunion ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Melun l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, pendant plus de deux mois, par le ministre de l'intérieur et, d'autre part, des décisions par lesquelles la même autorité a prononcé la mutation de M. L...A...,

M. Q...E..., M. J...T..., M. G...N..., M. F...O...,

M. C...B..., M. M...P...et M. D...R...au SGAP de La Réunion, à compter du 1er septembre 2015, elle relève appel du jugement n° 1505388/6 du 12 décembre 2017, par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande ; que sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation dudit jugement, ainsi que des décisions contestées par elle devant les premiers juges ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) " ; que, lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

3. Considérant que Mme H..., dont la demande de mutation ne présentait pas le caractère d'une demande au titre du rapprochement de conjoints ou partenaires éloignés pour des raisons professionnelles, fait valoir qu'elle justifiait d'un nombre de points supérieur à celui des agents ayant bénéficié d'une mutation dans le cadre du mouvement des membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2015 ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements à l'observation d'un barème de mutation ; que, par suite, à la supposer établie, la circonstance que Mme H...justifiait d'un nombre de points supérieur à ceux des agents susmentionnés n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant, d'une part, la candidature de Mme H..., entrée dans la police en 2002, affectée de 2003 à 2010 à la DPAF de Roissy puis à compter d'avril 2010 à la DDPAF 77 Mesnil, liée depuis 2006 par un pacte civil de solidarité et mère de trois enfants mineurs, et, d'autre part, celles des autres agents susmentionnés, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites comparatifs de la requérante et des intéressés, cela, même si certains d'entre eux avaient une ancienneté moindre dans la police nationale, tel M. T..., entré en mars 2004 comme gardien de la paix ; qu'en effet, et alors même que les postes qui étaient proposés à la mutation étaient des postes dits " polyvalents ", cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pût légalement, entre autres éléments caractérisant la situation des candidats, tenir compte, dans l'intérêt du service, de la nature et de la richesse des expériences acquises par ceux-ci au cours de leurs carrières respectives ;

4. Considérant que si le ministre a relevé dans ses écritures, que l'un des fonctionnaires de police ayant obtenu sa mutation au SGAP de la Réunion avait antérieurement acquis une expérience opérationnelle à Mayotte susceptible de s'avérer particulièrement utile dans sa nouvelle affectation, en se fondant notamment sur cette circonstance, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle serait étrangère à l'intérêt du service, il n'a pas entaché d'erreur de droit, les décisions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions aux fins d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...H..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. L...A..., M. Q...E..., M. J...T..., M. G...N..., M. F...O..., M. C...B..., M. M...P...et M. D...R....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00481
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-26;18pa00481 ?
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