La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°17PA02805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2018, 17PA02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...O...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, à l'issue de la commission administrative paritaire du 4 juin 2015, a rejeté sa demande de mutation et a prononcé la mutation de M. K...A...,

M. Q...F..., M. I...T..., M. H...M..., M. G...N...,

M. D...C..., M. L...P...et M. E...R...au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de la Réunion, à compter du 1er septembre 2015.

Par un jugement

n° 1609916/5-1 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...O...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, à l'issue de la commission administrative paritaire du 4 juin 2015, a rejeté sa demande de mutation et a prononcé la mutation de M. K...A...,

M. Q...F..., M. I...T..., M. H...M..., M. G...N...,

M. D...C..., M. L...P...et M. E...R...au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de la Réunion, à compter du 1er septembre 2015.

Par un jugement n° 1609916/5-1 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017, M. O..., représenté par Me S...J..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation sur un poste du SGAP de La Réunion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner aux fonctionnaires irrégulièrement mutés de rejoindre leur administration d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, car rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le tribunal administratif aurait dû rouvrir l'instruction après communication du mémoire produit par le ministre de l'intérieur le vendredi 2 juin 2018, pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre ;

- si les premiers juges ont refusé d'annuler les décisions contestées, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que non seulement il justifiait d'un nombre de points de barème supérieur à ceux de ses collègues mutés à la Réunion, mais ses mérites comparatifs étaient également supérieurs ;

- il y a donc eu violation du principe d'égalité des fonctionnaires ;

- l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été méconnu.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois des observations en défense, a été adressée le 29 novembre 2017 au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. K...A..., M. Q...F..., M. I...T..., M. H...M..., M. G...N..., M. D...C..., M. L...P...et M. E...R....

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2018.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 24 août 2018, soit après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M.O..., gardien de la paix affecté depuis le 1er décembre 2004 à la direction départementale de la police de l'air et des frontières de Roissy a déposé, le 27 mars 2015, une candidature tendant à ce que soit prononcée sa mutation au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande, pendant plus de deux mois, par le ministre de l'intérieur ; que celui-ci a prononcé l'affectation de M. K...A..., M. Q...F..., M. I...T...,

M. H...M..., M. G...N..., M. D...C..., M. L...P...et M. E...R...au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion, à compter du 1er septembre 2015 ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation et des décisions portant affectation des agents susmentionnés, M. O...relève appel du jugement n° 1609916/5-1 du 22 juin 2017 de ce tribunal rejetant sa demande ; que par sa requête d'appel, il doit être regardé comme demandant, à titre principal, à la Cour, outre l'annulation dudit jugement, celle des décisions ministérielles contestées en première instance ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ;

3. Considérant que le dossier de la demande présentée par M. O...a été inscrit au rôle de l'audience du Tribunal administratif de Paris tenue le jeudi 8 juin 2017 ; que le premier mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été enregistré au greffe de ce tribunal le vendredi 2 juin 2017 soit avant la clôture de l'instruction intervenue, en application des dispositions susrappelées, le lundi 5 juin à zéro heure ; que si le tribunal a communiqué le jour même ce mémoire aux parties, il a maintenu l'affaire au rôle, ignorant d'ailleurs la demande de délai supplémentaire dont il avait été saisi le 6 juin 2017 par le conseil du requérant, et a, ce faisant, privé celui-ci d'un délai suffisant pour prendre connaissance des écritures du ministre de l'intérieur et produire le cas échéant des observations ; qu'en s'abstenant de rayer l'affaire du rôle de l'audience du 8 juin 2017 en vue de l'inscrire à une audience ultérieure, alors qu'il lui incombait de le faire pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et, par suite, entaché d'irrégularité son jugement ; que

M. O...est dès lors fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué pour irrégularité et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris afin qu'elle soit jugée, dans le respect du principe du contradictoire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609916/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : l'Etat versera à M. O...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... O..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. K...A..., M. Q...F..., M. I...T..., M. H...M..., M. G...N..., M. D...C..., M. L...P...et M. E...R....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02805
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-26;17pa02805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award