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26/09/2018 | FRANCE | N°17PA02776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2018, 17PA02776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, prises après avis rendu par la commission administrative paritaire réunie du 24 juin 2016, portant rejet de sa demande de mutation au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de la Réunion et mutation de MM. C...F...et D...B...audit SGAP, à compter du 1er septembre 2016.

Par un jugement n° 1613259/5-1 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, prises après avis rendu par la commission administrative paritaire réunie du 24 juin 2016, portant rejet de sa demande de mutation au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de la Réunion et mutation de MM. C...F...et D...B...audit SGAP, à compter du 1er septembre 2016.

Par un jugement n° 1613259/5-1 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M. E..., représenté par la SCP Arents Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1613259/5-1 du 22 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation à la Réunion dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter dans leur administration d'origine

M. F...et M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'en l'absence de production du défendeur avant la clôture de l'instruction, le tribunal aurait du considérer qu'il y avait acquiescement aux faits ;

- si les premiers juges ont refusé d'annuler les décisions contestées, c'est au prix d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites comparatifs ;

- le ministre ne justifie aucunement le choix de muter MM. F...et B...plutôt que lui-même ; il justifiait d'un nombre de points et d'états de services supérieurs à ceux des deux collègues dont la mutation a été décidée ; le ministre n'avance aucune circonstance particulière tenant à l'intérêt du service pour justifier le refus de mutation qui lui a été opposé et la mutation de deux autres fonctionnaires ;

- l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été méconnu.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois des observations en défense, a été adressée le 29 novembre 2017 au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MM. B...etF....

Par une ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2018.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, soit après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

1. Considérant que M.E..., brigadier de police affecté à la préfecture de police de Paris depuis le 1er septembre 2002, a déposé une candidature tendant à ce que soit prononcée sa mutation au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion au titre de l'année 2016 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande, pendant plus de deux mois, par le ministre de l'intérieur ; que celui-ci a prononcé l'affectation de M. D...B...et M. C...F..., brigadiers de police, au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion, à compter du 1er septembre 2016 ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation et des décisions portant affectation des agents susmentionnés, M.E... relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; que par sa requête d'appel, il doit être regardé comme demandant, à titre principal, à la Cour, outre l'annulation dudit jugement, celle des décisions ministérielles contestées en première instance ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que le requérant soutient que les premiers juges se seraient abstenus de tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits du ministre de l'intérieur, lequel n'aurait pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée ; qu'un tel moyen, à le supposer fondé est inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que si la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2017 par une ordonnance du 14 avril 2017, l'instruction a nécessairement même si implicitement été rouverte, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par le supplément d'instruction diligenté le 19 mai 2017 par le rapporteur de l'affaire, demandant au ministre de l'intérieur de produire des pièces que ce dernier a effectivement produites le 6 juin 2017 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction n'est donc intervenue que le 4 juin 2017 à minuit, soit trois jours francs avant l'audience du tribunal administratif, tenue le 8 juin 2017 ; que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif avant cette date, l'acquiescement aux faits ne pouvait lui être opposé ; qu'il suit de là que M. E... n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) " ; que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4. Considérant que M. E...soutient, comme il le faisait devant le tribunal administratif, qu'il justifiait, dans le cadre du mouvement des membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2016, d'un nombre de points supérieur à celui des agents ayant bénéficié d'une mutation en application des décisions attaquées et que ses mérites étaient supérieurs aux leurs ; que les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ne subordonnent toutefois la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation ; que, par suite, à la supposer établie, la circonstance que M. E...justifiait d'un barème de mutation supérieur à ceux des agents susmentionnés ayant fait l'objet des décisions de mutation attaquées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision implicite portant rejet de sa demande de mutation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces versées au dossier ne montrent pas que ses mérites seraient manifestement supérieurs à ceux de ces deux collègues dont il conteste la mutation ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant et MM. B...et F...justifient d'une ancienneté quasi identique au sein de la police nationale et ont accédé au grade de brigadier en 2011, pour les deux premiers, et en 2013 pour M. F... ; que, par ailleurs, les notes attribuées au requérant depuis son accès au grade brigadier n'ont dépassé celle attribuée à M. B...qu'en 2016 et étaient, jusqu'en 2016, inférieures à celles de

M.F... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur comparative, au regard de l'intérêt du service, de la candidature du requérant par rapport à celle des deux autres fonctionnaires de police dont la mutation est contestée et méconnu les dispositions susénoncées ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

5. Considérant qu'il suit de là que M. E...n'est pas fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué et des décisions du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande de mutation au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de la Réunion et mutation de MM. C...F...et M. D... B...audit SGAP, à compter du 1er septembre 2016 ; que sa requête doit, par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à MM. D...B...et C...F....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02776
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-26;17pa02776 ?
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