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25/09/2018 | FRANCE | N°18PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 18PA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...F...et M. H...D...ont demandé au tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le chef du service de l'urbanisme de la Polynésie française a rejeté leur demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1700186 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2018, Mme I... F...et M. H...D..., représentés par

MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700186 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...F...et M. H...D...ont demandé au tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le chef du service de l'urbanisme de la Polynésie française a rejeté leur demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1700186 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2018, Mme I... F...et M. H...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700186 du tribunal administratif de la Polynésie française du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2017 de refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article LP 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ne pouvait fonder la décision du 13 mars 2017 ;

- leur titre de propriété leur conférait la qualité de propriétaires apparents de la parcelle ;

- un éventuel litige sur la propriété ne relèverait pas de la compétence du juge administratif ;

- l'administration s'est méprise sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 mars 2016 ;

- cet arrêt ne leur était pas opposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2018, la Polynésie française représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Sur le bien fondé du jugement :

Sur le motif tiré de l'absence de droit des requérants à déposer une demande d'autorisation de travaux immobiliers :

1. Considérant qu'aux termes de l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " 1.- La demande d'autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (...) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article A.114-8 pour déposer une demande de permis " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation de travaux immobiliers doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

3. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;

4. Considérant que la demande d'autorisation de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°173, section AW (lot 177 du lotissement Miri ) sise à Punaauia présentée le 8 mars 2017 par Mme F...et M. D...comportait l'attestation requise par l'article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; que les demandeurs, possesseurs de ce bien, l'avaient acquis de M. G...et de Mme E...ainsi qu'il ressort de l'acte notarié établi le 17 octobre 2014 ; qu'ils avaient dès lors la qualité de propriétaires apparents de la parcelle ;

5. Considérant que si, par un arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Papeete a été amenée à se prononcer sur certains aspects du droit de propriété de terrains devenus le lotissement Miri dans un litige opposant les consorts C...en leur qualité d'héritiers de la reine C...IV à certaines sociétés civiles immobilières qui avaient autrefois acquis puis revendu ces parcelles, la juridiction judiciaire n'a pas statué sur la qualité de propriétaire de la parcelle au titre de laquelle Mme F...et M. D...sollicitaient une autorisation de construire, l'objet du différend dont était saisi cette cour portant sur une question distincte ; qu'il ne peut se déduire ni du dispositif de cet arrêt, qui déboute les consorts C...et les sociétés civiles immobilières, seules parties au litige, ni des motifs qui en sont le support nécessaire que la cour d'appel de Papeete aurait remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel les pétitionnaires avaient présenté leur demande ; que s'il est vrai que certains éléments de la motivation de cet arrêt pourraient être susceptibles de nourrir dans l'avenir de nouvelles procédures, cette décision judiciaire ne permettait pas à l'administration de contester sérieusement le droit de Mme F...et M.D..., qui restent propriétaires apparents, à déposer leur demande d'autorisation de construire ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur la qualité de propriétaires des pétitionnaires, il n'y a pas lieu de saisir les juridictions judiciaires d'une question préjudicielle sur la question de droit privé qui relève de leur seule compétence ; qu'ainsi, en considérant que la seule existence d'une contestation, qu'elle a qualifié de sérieuse, sur le droit de propriété de l'ensemble des parcelles composant le lotissement Miri privait Mme F...et M. D...d'un titre les habilitant à construire au sens de l'article A 114-8, le ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs de Polynésie française a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Sur le motif tiré de l'article LP 114-6 du code de l'aménagement de Polynésie française :

6. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " L'autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés " ;

7. Considérant que la décision contestée refuse à Mme F... et M. D...l'autorisation de travaux qu'ils sollicitaient ; que les dispositions citées au point précédent étaient, dès lors, insusceptibles de fonder légalement la décision du 13 mars 2017 qui n'a pas constaté une caducité mais refusé un permis de construire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et M. D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2017 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros à verser à Mme F... et M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme F... et M. D...n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 30 janvier 2018 et la décision la décision du ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs de Polynésie française du 13 mars 2017 sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française versera à Mme F... et M. D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F...et M. H...D...et au président du gouvernement de Polynésie française.

Copie en sera communiquée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01472
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL FENUAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;18pa01472 ?
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