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25/09/2018 | FRANCE | N°17PA02790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 17PA02790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...et Mme H...F...ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à leur verser une indemnité provisionnelle de 60 000 euros ainsi que le remboursement des frais dentaires et à titre subsidiaire, à leur payer la somme de 175 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de l'accident dont il a été victime dans le parc Watteau.

Par un jugement avant dire droit n° 1410655 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Mel

un a jugé que la commune de Nogent-sur-Marne était responsable de l'intégralité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...et Mme H...F...ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à leur verser une indemnité provisionnelle de 60 000 euros ainsi que le remboursement des frais dentaires et à titre subsidiaire, à leur payer la somme de 175 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de l'accident dont il a été victime dans le parc Watteau.

Par un jugement avant dire droit n° 1410655 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a jugé que la commune de Nogent-sur-Marne était responsable de l'intégralité des préjudices subis par le jeune D...F..., rejeté l'appel en garantie formé par la commune contre le fabricant, alloué aux demandeurs une indemnité provisionnelle de

10 000 euros et prescrit une expertise destinée à évaluer les préjudices.

Par un jugement n° 1410655 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Nogent-sur-Marne à verser à M. et MmeF..., après déduction de la provision allouée par le jugement avant dire droit, une indemnité de 904,20 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 311,99 euros au titre de ses débours et la somme de 104 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros, et à mis à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, et des mémoires enregistrés les

1er février 2018 et 9 avril 2018, la commune de Nogent-sur-Marne représentée par la SELARL Phelip et associés demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1410655 des 7 décembre 2016 et 28 juin 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter les demandes de M. et de MmeF... ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes allouées par le tribunal et de condamner la société Body Boomers International à la garantir des sommes mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de M. et de Mme F...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la signalisation était suffisante ;

- la seule restriction signalée par le fabricant à l'usage de l'appareil ne porte pas sur l'âge des utilisateurs mais sur leur taille qui doit être supérieure à 1,40 mètre ;

- l'implantation de l'appareil était exempte de tout vice de construction ;

- l'accident a été provoqué par une faute de l'adolescent qui a mal utilisé l'appareil ;

- M. et Mme F...n'établissent pas avoir réglé les frais dentaires laissés à leur charge ;

- le pretium doloris ne saurai excéder 1 500 euros, le préjudice esthétique 500 euros, les troubles dans les conditions d'existence 1 500 euros et il n'y a eu ni préjudice moral ni préjudice d'agrément pour la victime ni pour ses parents ;

- la société Body Boomers international, qui n'a pas fixé de limite d'âge pour l'utilisation de l'appareil, doit être appelée à la garantir de toute condamnation.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne représentée par Me E...G...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2017 et 30 mars 2018, M. et MmeF..., représentés par Me I...A...C..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement ;

2°) de condamner la commune à leur verser la somme totale de 170 463,04 euros avec intérêts de droit à compter du 5 mars 2014, jour de l'accident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'affichage signalant les dangers de l'appareil était déficient ;

- l'appareil était dangereux et affecté d'un vice de construction ;

- la zone dangereuse n'était pas matérialisée ;

- le tribunal a sous-évalué leurs préjudices.

Vu le rapport d'expertise du docteur Gairth.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...C...pour M. et MmeF....

1. Considérant que le 5 mars 2014, D...F..., alors âgé de 11 ans, a été victime d'un accident alors qu'il utilisait un appareil dénommé " Body Dips " installé dans l'aire de remise en forme du parc communal Watteau à Nogent-sur-Marne ; que deux dents de devant ont été cassées et une s'est enfoncée dans la gencive ; que la commune de Nogent-sur-Marne relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Melun, après avoir considéré que sa responsabilité était engagée au titre du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, l'a condamnée à verser une indemnité de 10 904,20 euros en réparation des préjudices subis par le jeune garçon et ses parents, en sus des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. et MmeF..., par la voie de l'appel incident, demandent à la cour de porter cette indemnité à la somme totale de 170 463,04 euros ;

Sur la responsabilité :

S'agissant du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

2. Considérant que le " Body Dips " consiste en un appareillage de barres métalliques scellées au sol permettant à l'utilisateur de faire travailler, par des mouvements de flexion, les muscles du bras ; qu'il ressort de la notice de présentation du produit, qui ne prévoit son usage que par un public allant des adolescents aux retraités, que l'appareil est " destiné aux adultes mesurant plus de 1,40 mètre " et qu'il ne saurait être regardé comme un équipement de jeux pour enfants ; que l'article 3 de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 6 janvier 2014 autorisant l'ouverture au public de l'espace de remise en forme du parc Watteau tire les conséquences de ces spécifications en prévoyant que " l'utilisation de la structure est réservée à un public de plus de 14 ans et requiert, pour les mineurs la présence d'un responsable légal " ; que dans ces conditions, le panneau d'affichage installé dans l'aire de remise en forme, qui se bornait à indiquer que l'utilisateur devait mesurer plus de 1,40 mètre sans faire état de la condition d'âge posée par l'arrêté du maire était insuffisant pour informer le public des risques que pouvait présenter l'utilisation de ces matériels par des enfants, ni de l'exigence d'une surveillance des mineurs autorisés par un adulte ; que, par ailleurs, et pour le surplus, il résulte de l'instruction que dans d'autres communes où ont été installées des aires de remise en forme comportant le même matériel, les maires ont fait apposer des panneaux interdisant leur usage aux mineurs de 14 ans et que le maire de Nogent-sur-Marne, postérieurement à l'accident, a remédié aux lacunes de l'affichage initial en faisant poser un panneau où figure la condition d'âge figurant dans son arrêté du 6 janvier 2014 ; que l'insuffisance des mentions figurant sur le panneau d'affichage détaillant les conditions d'utilisation de l'espace de remise en forme du parc Watteau engage donc la responsabilité de la commune de Nogent-sur-Marne sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

3. Considérant que ni le jeune D...F..., âgé de 11 ans, ni sa mère qui l'accompagnait, n'avaient été avertis des risques que présentait en lui-même l'usage des matériels de l'aire de remise en forme par des mineurs de 14 ans ; que la circonstance que l'enfant ait mesuré à cet âge 1,48 mètre est à cet égard indifférente, les normes de certification de cet appareil ayant pour objet d'en exclure l'usage par des individus, qu'il s'agisse adultes ou d'enfants, de petite taille mais non d'en autoriser l'utilisation, en contravention avec les dispositions de l'arrêté du maire du 6 janvier 2014, par des enfants dépassant 1,40 mètre ; qu'ainsi l'accident subi par le jeune D...a été rendu possible par le défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

4. Considérant que l'instruction ne permet pas de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le jeune garçon après avoir perdu l'équilibre aurait heurté la partie haute de l'appareil et se serait fracturé des dents ; que, quand bien même l'usage normal de l'appareil ne devrait pas exposer l'utilisateur à des dangers particuliers, rien ne vient établir que l'accident aurait été provoqué par une utilisation non conforme à sa destination ou par une imprudence de l'enfant, ni par un défaut d'attention de sa mère ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nogent-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a déclarée intégralement responsable des préjudices du jeune D...F...et de ses parents

Sur les préjudices :

S'agissant des préjudices de D...F... :

6. Considérant que le pretium doloris, lié à la fracture des dents et aux soins douloureux qui ont suivi, a été évalué par l'expert à 2,5/7 ; qu'il sera accordé à la victime la somme de

2 500 euros à ce titre ;

7. Considérant que les dents de D...présentent des collages sur ses deux dents abimées lors de l'accident ; que si l'expert a évalué à 2/7 son préjudice esthétique, ce dernier présente un caractère temporaire, rien ne venant attester qu'après les soins réparateurs et la pose d'une prothèse la physionomie de l'enfant ait été durablement altérée ; qu'il lui sera donc accordé

300 euros à ce titre ;

8. Considérant que si M. et Mme F...soutiennent que le jeune D...aurait développé des craintes disproportionnées dans la pratique des exercices physiques, et que le stress post-traumatique a exigé un suivi par une psychanalyste spécialiste des adolescents, le lien entre cet accident dépourvu d'une gravité particulière, au demeurant assez banal chez un enfant de onze ans, et les troubles psychologiques, rapportés par les parents en des termes qui pourraient avoir été dramatisés, ne saurait être considéré comme certain ; qu'il ne sera donc rien accordé au titre du préjudice moral, l'indemnisation du pretium doloris intégrant au demeurant celle des manifestations anxieuses consécutives à l'accident ;

9. Considérant que la fracture de trois dents de devant et la pose de prothèse dentaires ont limité, au moins pendant un temps, la variété de l'alimentation de l'enfant ; que D...a abandonné la pratique des sports violents comme le judo et la boxe ; que cependant, eu égard à son jeune âge et à sa pratique débutante, et au caractère assez momentané des désagréments dont il est fait état, la somme qui lui sera allouée au titre du préjudice d'agrément doit être fixée à

700 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que D...a été astreint après l'accident à des traitements dentaires et orthodontiques astreignants, ainsi qu'à un suivi psychologique qui ont rendu nécessaire des visites répétées chez des thérapeutes ; qu'en revanche, rien ne vient établir en l'état de l'instruction que l'enfant " ne pourra plus jamais mener la même vie qu'avant ni manger normalement " ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

11. Considérant que si l'état dentaire de D...n'est pas consolidé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'évoluerait pas normalement ; que compte tenu de la gravité très relative des séquelles de cet accident, il n'y a pas lieu de prescrire par le présent arrêt que l'état du jeune garçon fera l'objet d'une nouvelle évaluation à ses dix-huit ans après consolidation ; qu'il lui appartiendra de saisir la juridiction administrative d'une nouvelle demande en cas d'évolution défavorable de son état ;

S'agissant des préjudices de M. et MmeF... :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après remboursement par la caisse de sécurité sociale et par la mutuelle, les frais de soins dentaires restés à la charge de la famille s'élèvent à 2 463, 04 euros ;

13. Considérant que l'accident de leur enfant et son accompagnement pour des soins ont angoissé ses parents et perturbé leurs conditions de vie ; qu'il leur sera accordé la somme globale de 1 000 euros au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence ; que, pour le surplus, l'argumentation de la commune de Nogent-sur-Marne, qui est dépourvue de caractère injurieux ou simplement malveillant, n'est pas susceptible de leur avoir causé un préjudice moral ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nogent-sur-Marne doit être condamnée à verser à M. et Mme F...agissant au nom de leur enfant mineur, la somme de 4 500 euros, et au titre de leurs préjudices propres la somme de 3 463,04 euros, soit la somme totale de 7 963, 04 euros ;

15. Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal au 10 mars 2014, date de la réclamation préalable ; que les intérêts cesseront de courir à la date à laquelle la provision de 10 000 euros allouée par jugement du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2016 a été versée ;

S'agissant de l'appel en garantie :

16. Considérant que la société Body Boomers, fournisseur de l'appareil, a satisfait à ses obligations contractuelles qui stipulaient notamment qu'il lui appartenait d'apposer un panneau d'information sur le site comportant les recommandations sur le risque de santé et précisant que les équipements étaient destinés aux personnes de plus de 1,40 mètre ; qu'il incombait en revanche à la commune de Nogent-sur-Marne, et à elle seule, d'informer le public de ce que l'arrêté du 6 janvier 2014, pris par le maire sur le fondement de son pouvoir de police, réservait l'utilisation de la structure à des usagers de plus de 14 ans et requérait pour les mineurs la présence d'un responsable légal ; que la commune n'est donc pas fondée à appeler en garantie la société Body Boomers ;

S'agissant des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :

17. Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne n'a pas engagé d'autres débours que ceux pour lesquels elle a été indemnisée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2017 ;

Sur les dépens :

18. Considérant que la responsabilité de la commune étant engagée ainsi qu'il est dit au point 5 du présent arrêt, les frais de l'expertise doivent être maintenus à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que la charge des dépens étant laissée à la commune de Nogent-sur-Marne, la collectivité requérante n'est pas fondée à demander que les frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mis à la charge de M. et MmeF... ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser à

M. et Mme F...et la somme de 150 euros à verser à la caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Nogent-sur-Marne est condamnée à verser à M. et Mme F...une indemnité de 7 963, 04 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 10 mars 2014 dans les conditions fixées au point 15 du présent arrêt.

Article 2 : Les jugements n°1410655 des 7 décembre 2016 et 28 juin 2017 du tribunal administratif de Melun sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à M. et Mme F...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à la caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nogent-sur-Marne, à M. B...F...et Mme H...F..., à la caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne et à la SARL Body Boomers International représentée par son liquidateur judiciaire.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 17PA02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02790
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BEN HINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;17pa02790 ?
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