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31/07/2018 | FRANCE | N°16PA00401,17PA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2018, 16PA00401,17PA02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre du square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 2 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 2 bis square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 4 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 6 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 8 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 10 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 11 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 12 square Henry Pat

é, le syndicat des copropriétaires du 13 square Henry Paté, Mme R... S..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre du square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 2 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 2 bis square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 4 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 6 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 8 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 10 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 11 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 12 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 13 square Henry Paté, Mme R... S..., M. Bernard H..., M. U..., Mme Q... I..., M. et MmeP..., M. Gérard M..., Mme K...L..., M. et Mme D..., M. et Mme B... et M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière (SCI) Garage du parc un permis de construire pour la remise aux normes de sécurité et d'accessibilité d'un parc de stationnement avec création d'un ascenseur et d'un édicule en surface, de deux escaliers de secours, de châssis de désenfumage et de locaux techniques.

Par un jugement n° 1413084 du 7 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a admis les interventions de la société Gecina, de M. O... J...et M. et Mme A... T..., et a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les demandeurs ainsi que sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCI Garage du parc devant justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1413084 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 28 mai 2014 ainsi que l'arrêté du 29 novembre 2016 accordant un permis de construire modificatif à la SCI Garage du parc, mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties et des intervenants.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 16PA00401 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 18 mars 2016, l'association syndicale libre du square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 2 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 2 bis square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 4 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 6 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 8 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 10 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 11 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 12 square Henry Paté, le syndicat des copropriétaires du 13 square Henry Paté, Mme R...S..., M. BernardH..., M. U..., Mme Q...I..., M. et MmeP..., M. Gérard M..., Mme K...L..., M. et MmeD..., M. et Mme B...et M. et Mme F..., représentés par Me Moisson, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1413084 du 7 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Garage du parc un permis de construire pour la remise aux normes de sécurité et d'accessibilité d'un parc de stationnement avec création d'un ascenseur et d'un édicule en surface, de deux escaliers de secours, de châssis de désenfumage et de locaux techniques ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement la somme de 5 000 euros à l'association syndicale libre du square Henry Paté et la somme de 1 000 euros à chacun des syndicats des copropriétaires et des propriétaires, au titre des frais exposés.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas justifié que le vice tenant à la méconnaissance de l'article PS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 25 juin 1980 pouvait être régularisé ;

- les premiers juges ont méconnu leur office et entaché d'irrégularité leur jugement, dès lors qu'ils ne pouvaient surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le vice tiré de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'étant pas régularisable ;

- le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a méconnu l'article UG 13.3 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant ;

- le permis de construire a méconnu les servitudes non aedificandi et non altius tollendi instituées par le cahier des charges résultant de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1929 applicable en vertu de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

- la SCI Garage du parc n'établit pas être confrontée à une obligation de remise aux normes de sécurité et d'accessibilité du parc de stationnement qu'elle exploite ;

- le permis de construire a méconnu l'article UG 13.2.2 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'il ne peut être fait appel d'un jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et appel incident, enregistré le 27 janvier 2017, la SCI Garage du parc, représentée par MeN..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement avant dire droit n° 1413084 du 7 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande et prononcé un sursis à statuer ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le dossier de permis de construire permettait d'appréhender l'insertion du projet dans son environnement ;

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le permis de construire a respecté les prescriptions de l'article PS 9 du règlement de sécurité.

II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2017 sous le n° 17PA02111 et deux mémoires enregistrés les 26 février et 9 mai 2018, la SCI Garage du parc, représentée par Me N..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413084 du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres ainsi que les mémoires en intervention de M. J...et de la société Gecina ;

3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement est irrégulier, car il est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ne pouvaient, à l'occasion du jugement principal, revenir sur les droits qu'elle a acquis du jugement avant dire droit s'agissant de la conception du local de ventilation mécanique ;

- les premiers juges ne pouvaient accueillir de nouveau moyen à l'encontre du permis de construire initial ;

- l'article PS 9 du règlement de sécurité n'a pas été méconnu, dès lors que le mur séparant le local de ventilation du parc de stationnement devait être constitué d'une façade grillagée et non d'une paroi coupe-feu de degré 1 heure, puisque cette grille est destinée à rendre inaccessible au public le moteur qui permettra d'extraire l'air via une gaine se prolongeant jusqu'à l'extérieur de la construction ;

- l'article PS 18 du règlement de sécurité n'a pas été méconnu, dès lors que la bouche d'extraction de la gaine située au fond du local de ventilation est implantée en partie haute du volume à désenfumer et est située à 7,20 m de la place de stationnement n° 42 ;

- l'article PS 13 du règlement de sécurité n'a pas été méconnu, dès lors que la place 53 est située à moins de 40 m de la sortie et que les distances entre une place de stationnement et une sortie peuvent être portées à 30 m et 50 m pour les parcs de stationnement largement ventilés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2017 et 5 avril 2018, l'association syndicale libre du square Henry Paté et les syndicats de copropriétaires des 2, 2 bis, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 square Henry Paté, représentés par Me Moisson, concluent :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation des arrêtés du maire de Paris des 28 mai 2014 et 29 novembre 2016 délivrant à la SCI Garage du parc un permis de construire initial et un permis de construire modificatif ;

- à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris et de la SCI Garage du parc la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale libre du square Henry Paté et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacun des syndicats de copropriétaires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif sont incomplets ;

- le permis de construire a été obtenu de façon frauduleuse par la SCI Garage du parc ;

- le permis de construire a méconnu l'article UG 13.3 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire a méconnu l'article UG 13.2 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire a méconnu l'article PS 9 du règlement de sécurité ;

- le permis de construire a méconnu l'article PS 18 du règlement de sécurité ;

- le permis de construire a méconnu l'article PS 13 du règlement de sécurité.

Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés les 15 décembre 2017 et les 26 février et 5 avril 2018, la société Gecina, représentée par MeC..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SCI Garage du parc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le pétitionnaire ne bénéficiait pas de droits acquis, dès lors que le permis de construire initial n'est pas devenu définitif puisqu'il fait l'objet d'un recours ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à un nouveau moyen mais se sont bornés à répondre à un argument supplémentaire avancé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article PS 9 du règlement de sécurité ;

- le motif tiré de ce que les premiers juges auraient à tort opposé, de manière surabondante, la méconnaissance par le plan du rez-de-jardin des dispositions de l'article PS 9 demeure sans incidence en l'espèce ;

- l'article PS 9 du règlement de sécurité a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Moisson, avocat de l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres, Me Gueutier, avocat de la SCI Garage du parc, Me Falala, avocat de la ville de Paris et Me Sechi, avocat de la société Gecina.

Une note en délibéré présentée pour la société Gecina a été enregistrée le 22 juin 20018.

Une note en délibéré présentée pour la SCI Garage du parc a été enregistrée le 25 juin 2018.

1. Considérant que, par jugement n° 1110474 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 décembre 2010 par lequel le maire de Paris a refusé d'accorder à la SCI Garage du parc un permis de construire portant sur le parc de stationnement souterrain, dont elle est propriétaire, situé sous le square Henry Paté et dont l'entrée est localisée au 34 ter rue Félicien David dans le 16ème arrondissement de Paris ; qu'à l'issue du réexamen de sa demande, le maire de Paris a, par arrêté du 28 mai 2014, délivré à la SCI Garage du parc un permis de construire pour la remise aux normes de sécurité et d'accessibilité de son parc de stationnement avec création d'un ascenseur et d'un édicule en surface, de deux escaliers de secours, de châssis de désenfumage et de locaux techniques ; que l'association syndicale libre du square Henry Paté, les syndicats de copropriétaires des immeubles riverains de ce square et certains copropriétaires ont demandé l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 au tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement avant-dire droit du 7 décembre 2015, le tribunal a écarté les moyens des demandeurs à l'exception de deux et décidé, en application de l'article

L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois, dans l'attente de la justification par la SCI Garage du parc d'un permis de construire modificatif portant régularisation des deux illégalités relevées, tenant d'une part, au caractère insuffisant du dossier de permis de construire, et d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article PS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'estimant que le permis de construire du 28 mai 2014 ne peut faire l'objet d'aucune régularisation, l'association syndicale libre du square Henri Paté et autres ont demandé l'annulation de ce jugement, tandis que, par la voie de l'appel incident, la SCI Garage du parc en a demandé la réformation en tant qu'il n'a pas rejeté la requête mais a sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des deux illégalités mentionnées plus haut ; qu'après notification au tribunal administratif de l'arrêté du maire de Paris du 29 novembre 2016 portant permis de construire modificatif du permis octroyé le 28 mai 2014, le tribunal administratif a, par un jugement du 21 avril 2017 mettant fin à l'instance, annulé les arrêtés du maire de Paris du 28 mai 2014 et du 29 novembre 2016 au motif que l'article PS 9 du règlement de sécurité était méconnu ; que la SCI Garage du parc relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 16PA00401 de l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres et n° 17PA02111 de la SCI Garage du Parc présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le jugement avant dire droit du 7 décembre 2015 en tant qu'il prononce un sursis à statuer :

3. Considérant que lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ; que, toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet ;

4. Considérant que, dès lors qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Garage du parc, le 29 novembre 2016, postérieurement à l'introduction de la requête de l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et de l'appel incident enregistrées sous le n° 16PA00401 et dirigées contre le jugement avant dire droit du 7 décembre 2015 en tant qu'il met en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement du 21 avril 2017 mettant fin à l'instance :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 7 et 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'en se bornant à modifier, dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif, la notice de sécurité pour y indiquer que les locaux non-accessibles au public sont isolés par des parois coupe-feu d'une durée d'une heure, alors qu'une telle mention est contredite par les plans du dossier qui font apparaître que seules trois des quatre parois du local de ventilation mécanique sont des parois coupe-feu, la quatrième paroi étant grillagée, la SCI Garage du parc n'a pas rectifié l'irrégularité du permis de construire initial tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article PS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que le jugement attaqué a ainsi considéré que la seule référence faite par la notice de sécurité aux locaux non-accessibles au public, quand bien même elle aurait nécessairement inclus le local de ventilation mécanique, était insuffisante pour assurer la conformité du permis de construire à l'article PS 9 du règlement de sécurité, compte tenu l'incohérence de la notice rectifiée avec une autre pièce du dossier ; que le jugement attaqué est donc suffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en examinant la conformité du permis de construire modifié à l'article PS 9 du règlement de sécurité, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient la SCI Garage du parc, examiné un moyen dirigé contre le permis de construire initial qu'ils avaient écarté par leur précédent jugement, les points 23 et 24 du jugement du 7 décembre 2015 ayant estimé que le local de ventilation mécanique méconnaissait, en l'état du dossier, l'article PS 9 du règlement de sécurité et invité la SCI Garage du parc à présenter un permis de construire modificatif sur ce point ; qu'ils n'ont pas plus méconnu, à l'occasion de l'examen du permis modificatif, les droits que la société tenait du permis de construire initial, puisque celui-ci avait été jugé irrégulier sur ce point ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la SCI Garage du parc, des erreurs de droit et d'appréciation dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien fondé des jugements :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

8. Considérant que la SCI Garage du parc conteste les jugements du tribunal administratif en tant qu'ils ont écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande, tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants et intervenants de première instance ; que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le projet litigieux affecte les parties communes du lotissement, notamment l'espace vert protégé situé au centre du square Henry Paté, et est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, de jouissance ou d'utilisation des biens que possèdent ou occupent les copropriétaires et voisins du square Henry Paté ; que dès lors, pour les motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement du 7 décembre 2015, qu'il y a lieu d'adopter, cette fin de non recevoir doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des permis de construire :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

9. Considérant que les premiers juges ont annulé le permis de construire du 28 mai 2014, modifié le 29 novembre 2016, au motif que ce permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article PS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aux termes desquelles : " (...) § 1. Locaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement : (...) les locaux techniques (local de service électrique, local abritant le groupe électrogène, local sprinkleur, local ventilation, machinerie d'ascenseur...) sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure (...) et des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de sécurité produite à l'appui de la demande de permis de construire modificatif se borne à indiquer que " l'ensemble des locaux non accessibles au public " est isolé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, sans mentionner expressément le local de " ventilation mécanique " ; qu'il ressort d'ailleurs du plan du rez-de-chaussée, dit à tort " rez-de-jardin ", daté du 25 février 2016 et produit à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, que le local de " ventilation mécanique " est isolé sur trois côtés, adossés partiellement ou totalement pour l'un d'entre eux au terre-plein, par des parois coupe-feu de degré 1 heure, alors qu'il n'est isolé, du côté donnant sur le parc de stationnement, que par une paroi grillagée et une porte également grillagée ; que la SCI Garage du Parc produit une note technique d'un architecte en date du 23 février 2018 indiquant que la fonction de cette grille est de mettre les moteurs d'extraction de l'air hors de portée du public afin de garantir leur sécurité, alors que la fermeture de ce coté du local par une paroi coupe-feu, étanche à l'air, ne permettrait pas la ventilation du parking ; qu'il est constant cependant que le §1 de l'article PS 9 impose sans exception, pour les locaux de ventilation, des parois coupe-feu de degré 1 heure ainsi que des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ; que, dans ces conditions, la SCI Garage du Parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire modificatif litigieux, le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article PS 9 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 ;

S'agissant des autres moyens invoqués à l'encontre des permis de construire litigieux :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;

13. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande d'autorisation d'urbanisme vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;

14. Considérant que l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres soutiennent qu'en attestant avoir qualité pour demander le permis de construire litigieux conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SCI Garage du parc a procédé à une manoeuvre destinée à induire l'administration en erreur, dès lors qu'elle avait connaissance que son projet, qui affecte par plusieurs émergences en surface l'espace vert situé au centre du square Henry Paté, portait sur une partie de l'immeuble ne lui appartenant pas et que ce projet nécessitait par suite l'accord de ses propriétaires ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la SCI Garage du Parc est propriétaire du garage situé au sous-sol du square Henry Paté et de la voie privée desservant les dix immeubles riverains de ce square, lesquels sont regroupés au sein de l'association syndicale libre (ASL) du square Henry Paté ; que si la SCI Garage du Parc soutient être propriétaire du sol correspondant au terre-plein central du square en se prévalant du protocole d'accord du 24 mai 2005 conclu avec l'association syndicale libre et d'une étude de propriété réalisée par un géomètre-expert le 26 novembre 2009, il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de propriété et de l'étude de propriété réalisée par un autre géomètre-expert le 31 janvier 2012, que chacun des immeubles riverains du square est propriétaire d'une fraction du sol du terre-plein central, la propriété de la SCI Garage ne portant que sur le garage situé au sous-sol ; que, compte tenu du litige qui l'oppose ainsi à l'ASL du square Henry Paté, la SCI Garage du Parc ne pouvait sérieusement prétendre ignorer l'opposition de cette dernière à la réalisation des travaux litigieux ; qu'ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SCI Garage du Parc doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

16. Considérant que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte des plans de masse, en coupes et en élévation de l'état projeté du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin ainsi que des documents et des montages photographiques qui permettent d'apprécier l'implantation des aménagements prévus par le projet sur le terre-plein central du square Henry Paté et leur insertion par rapport aux constructions avoisinantes ; que si ces documents représentent le cheminement des piétons depuis les escaliers de secours du parking, qui émergent au sein de l'espace vert central du square, jusqu'à la grille en fer forgé qui ceint celui-ci et le sépare de la voie privée desservant les immeubles du square, aucun des documents figurant dans la demande de permis de construire ne représente les dispositifs tels que des portillons qui permettront de franchir cette clôture ; que, de même, le document dénommé " insertion 2 " figurant dans le dossier " insertion PCM 10 " est insuffisant pour permettre de comprendre la façon dont sera traité le jour existant entre le niveau du jardin et les grilles en fer forgé entourant le parc ; qu'il ressort également du constat d'huissier daté des 25 et 30 septembre 2014, produit par l'ASL du square Henry Paté et autres, que les plans, en particulier les notices d'insertion paysagère datées du mois de novembre 2010 n'ont pas été actualisées dans le cadre des permis de construire délivrés en 2014 et 2016, de sorte qu'ils ne reflètent plus l'état de la végétation et des arbres existants sur le terre-plein du square à la date de la délivrance de ces permis, l'ASL ayant pourtant engagé en 2010 un projet de reboisement du square ; que la persistance des imprécisions et omissions du dossier de demande de permis de construire modificatif présenté par la SCI Garage du Parc, en dépit de l'invitation à régulariser du tribunal administratif de Paris, n'a pas permis aux services instructeurs de la ville de Paris d'apprécier de façon complète l'insertion du projet dans son environnement ; que les permis de construire litigieux ont par suite été délivrés en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UG.13.3 du règlement :

" - Prescriptions localisées : 1°- Espace vert protégé* (E.V.P.) : La prescription d'Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du Code de l'urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l'indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. (...) La modification de l'état d'un terrain soumis à une prescription d'E.V.P. n'est admise qu'aux conditions suivantes : / 1 - Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d'E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 - Elle ne diminue pas la surface d'E.V.P. en pleine terre ; / 3 - Elle maintient ou améliore l'unité générale de l'E.V.P. ; / 4 - Elle maintient ou améliore la qualité de l'E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu'elles soient conservées ou remplacées ; / 5 - Elle maintient l'équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles. Pour l'application des conditions 1 et 2 : certains éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme partie intégrante de l'E.V.P. s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, voies d'accès aux services de secours, éléments décoratifs, emmarchements) ; (...) " ; que le 1° du VI des dispositions générales du plan local d'urbanisme prévoient que " (...) peuvent être autorisés, pour tout type de constructions : / des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 10, UG.11.2, UGSU.11.2, UG.11.3, UGSU.11.3, 12, 13 (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'annexe VII du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris que le square Henry Paté constitue un espace vert protégé d'une superficie de 1 500 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorise la création, dans cet espace, de deux édicules, de deux escaliers ainsi que d'un cheminement permettant d'accéder à ceux-ci ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'ascenseur installé dans le premier édicule permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder au parc de stationnement, tandis que les escaliers de secours permettront de diminuer les distances à parcourir pour assurer l'évacuation des piétons et usagers du parc de stationnement et que le second édicule situé au centre du terre- plein doit recevoir le système de ventilation mécanique destiné au désenfumage du parking ; qu'il résulte de ce qui précède que, bien que de tels aménagements ne soient pas conformes aux dispositions de l'article UG 13.3, ils peuvent être regardés, dans la mesure où il n'est pas soutenu qu'ils pouvaient être implantés dans la partie du parking située sous la voie privée et non sous l'espace vert, comme étant autorisés par le 1° du VI des dispositions générales du plan local d'urbanisme, dès lors qu'ils visent à assurer la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité du parc de stationnement ;

19. Considérant, en revanche, que les deux cheminements prévus pour relier la voie privée aux escaliers de secours ne sauraient être regardés comme conformes aux dispositions de l'article UG 13.3, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan de masse de l'état projeté PC 6, d'une part, que ces allées piétonnières participeraient par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace, alors qu'ils conduisent notamment à diminuer la surface d'E.V.P. en pleine terre, et d'autre part, qu'un autre aménagement portant une atteinte moindre à l'E.V.P. n'aurait pas pu être envisagé ; qu'il s'ensuit que les permis de construire litigieux doivent être regardés comme ayant été délivrés en méconnaissance de l'article UG 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Garage du parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation des permis de construire qui lui ont été délivrés les 28 mai 2014 et 29 novembre 2016 ;

Sur frais liés au litige :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale libre du square Henry Paté et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Garage du parc et la ville de Paris demandent au titre des frais de procédure qu'elles ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Garage du Parc la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale libre du square Henri Paté et autres pour leur défense et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gecina ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et de l'appel incident enregistrés sous le n° 16PA00401 et dirigés contre le jugement avant dire droit du 7 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions et la requête de la SCI Garage du parc contre les jugements n° 1413084 du 7 décembre 2015 et du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La SCI Garage du Parc versera la somme globale de 1 500 euros à l'association syndicale libre du square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 2 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 2 bis square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 4 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 6 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 8 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 10 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 11 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 12 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 13 square Henry Paté, à Mme R...S..., à M. BernardH..., à M.U..., à Mme Q... I..., à M. et MmeP..., à M. GérardM..., à Mme K...L..., à M. et MmeD..., à M. et Mme B...et M. et Mme F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI Garage du Parc versera à la société Gecina la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre du square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 2 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 2 bis square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 4 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 6 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 8 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 10 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 11 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 12 square Henry Paté, au syndicat des copropriétaires du 13 square Henry Paté, à Mme R...S..., à M. Bernard H..., à M.U..., à Mme Q...I..., à M. et Mme P..., à M. GérardM..., à Mme K...L..., à M. et MmeD..., à M. et Mme B... et M. et MmeF..., à la société Gecina, à la SCI Garage du parc et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos16PA00401, 17PA02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00401,17PA02111
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-31;16pa00401.17pa02111 ?
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