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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA03610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA03610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°s 1622112/1-1, 1622113/1-1 du 27 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2017 et 12 juin 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°s 1622112/1-1, 1622113/1-1 du 27 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2017 et 12 juin 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1622112/1-1, 1622113/1-1 du 27 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour permanent sur le territoire français.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a refusé d'admettre Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- et les observations de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante hongroise née le 1er février 1953, relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Par la décision contestée du 26 octobre 2016, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'octroi d'un tel titre et que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est arrivée en France avec son époux en septembre 2000 et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle y réside depuis. En outre, la requérante vit avec sa fille, son gendre et leurs trois enfants, tous les cinq possédant la nationalité française, et son fils, titulaire d'une carte de séjour en qualité de " ressortissant européen - non actif " valable jusqu'en février 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante, dont l'époux qui résidait également en France est par ailleurs décédé le 8 novembre 2017, n'avait plus de liens familiaux dans son pays d'origine à la date de la décision litigieuse. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux liens familiaux de la requérante en France et à la durée de son séjour sur le territoire français, la décision du 26 octobre 2016 a porté au droit de Mme C...à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ".

7. Aux termes de l'article 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...remplirait les conditions d'obtention d'un titre de séjour permanent au sens de l'article L. 121-3 précité, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre.

9. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressée. Il y a donc lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1622112/1-1, 1622113/1-1 du 27 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouseC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme E...première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

La rapporteure,

M. E...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03610
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAJOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa03610 ?
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