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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 15 626 euros au titre des frais de mission dus à raison de ses fonctions de membre de la commission de visionnage de cette fédération de 2010 à 2015 et des frais engagés dans le cadre de ces fonctions.

Par une ordonnance n° 1604342, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées par M. D...comme portées devant un ordre de juridiction incomp

tent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 15 626 euros au titre des frais de mission dus à raison de ses fonctions de membre de la commission de visionnage de cette fédération de 2010 à 2015 et des frais engagés dans le cadre de ces fonctions.

Par une ordonnance n° 1604342, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées par M. D...comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1604342 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 15 626 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 11 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mission d'arbitrage étant une mission de service public et sa demande tendant au remboursement des frais directement liés à cette mission, la juridiction administrative est compétente pour connaitre de sa demande ;

- c'est à tort que la Fédération française de football a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de mission dans l'exercice de ses fonctions à la commission d'arbitrage ;

- son préjudice s'élève à une somme de 15 626 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable soit le 11 décembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la demande de M. D... ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande le paiement par la Fédération française de football de la somme de 15 626 euros au titre des frais de mission dus à raison de ses fonctions de membre de la commission de visionnage de cette fédération de 2010 à 2015 et de frais engagés dans le cadre de ces fonctions.

2. La Fédération française de football est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui dispose d'une délégation de service public délivrée par le ministère des sports pour organiser des compétitions sportives et assure dans ce domaine, une mission de service public. Le litige qui concerne le paiement d'éventuels frais de mission à un membre de la commission de visionnage est relatif aux relations entre une association de la loi de 1901 et un de ses membres, ne traduit pas l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette association pour l'accomplissement d'une mission de service public. En conséquence, les conclusions de M. D... doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 1 500 euros à la Fédération française de football au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la Fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le président assesseur,

I. LUBENLe président rapporteur,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17PA03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03152
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BADACHE-DEMILLIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa03152 ?
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