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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 avril 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui infligeant les sanctions administratives prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'annuler les contributions spéciale et forfaitaire ainsi mises à sa charge.

Par un jugement n° 1507112 du 28 juin 2017, le Tribunal administratif d

e Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 avril 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui infligeant les sanctions administratives prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'annuler les contributions spéciale et forfaitaire ainsi mises à sa charge.

Par un jugement n° 1507112 du 28 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B... en tant qu'elles portaient sur la somme de 9 348 euros de contribution spéciale excédant le montant de 30 000 euros réclamée à M. B...et rejeté le surplus de conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, M. A...B..., représenté par Me Moneyron-Leveillard, avocat, demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2015 de l'OFII et de prononcer en conséquence la décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, mises à sa charge ;

3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits litigieux ne sont pas établis, les personnes contrôlées dans le véhicule de chantier se rendant chez lui pour y déjeuner et non pour travailler,

- le lien de subordination n'est pas démontré,

- aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre,

- il est de bonne foi et n'a jamais voulu employer des étrangers en situation irrégulière.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 août 2014 à 8 heures, les services de gendarmerie de Meaux ont constaté au cours d'un contrôle routier, dans un véhicule utilitaire chargé de matériaux de chantier conduit par M. A... B..., la présence de deux ressortissants égyptiens M. E...et M.C..., dépourvus de titres de séjours les autorisant à travailler en France. Par une décision du 21 avril 2015, l'OFII a appliqué à M. A...B...la contribution spéciale prévue par l'article R. 8253-2 du code du travail, pour un montant de 35 100 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros. Par décision du 18 mai 2017, l'OFII a réduit le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. B...à un montant de 25 752 euros. M. B...relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2015 de l'OFII en ce qu'elle porte sur les contributions restant à sa charge à la suite de la décision du 18 mai 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale ". Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

3. M. B...soutient que les faits litigieux ne sont pas établis, les personnes contrôlées dans le véhicule se rendant chez lui pour y déjeuner et non pour travailler et le lien de subordination n'étant pas démontré. Toutefois, il résulte du procès-verbal, établi le 8 août 2014 par les services de gendarmerie et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le véhicule conduit par M. B...et mis à sa disposition pendant la période de vacances par la société Scènes d'extérieur qui l'emploie, était " chargé de matériaux ". Il résulte également du procès-verbal d'audition de M. E...que ce dernier a indiqué aux services de gendarmerie se rendre sur un chantier pour y travailler. Par suite, la matérialité de l'infraction doit être regardée comme établie.

4. M. B...fait également valoir que le Parquet de Meaux n'a pas engagé de poursuites à son encontre. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse eu égard à l'indépendance des procédures administratives et judiciaires.

5. Enfin, si M. B...fait valoir qu'il n'a jamais voulu embaucher de travailleur dépourvu de titre l'autorisant à travailler, la bonne foi alléguée de l'appelant est sans incidence sur la matérialité de l'infraction qui résulte, comme il a été précédemment dit, des constations du procès-verbal du 8 août 2014.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

La rapporteure,

M. D...Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02908
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP MONEYRON-LEVEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02908 ?
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