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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le maire de Chartrettes a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient les parcelles cadastrées AD n° 29, 30 et 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés " et d'enjoindre au maire de Chartrettes de prescrire une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme tendant à supprimer cette qualification.

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ar un jugement n° 1503481 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le maire de Chartrettes a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient les parcelles cadastrées AD n° 29, 30 et 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés " et d'enjoindre au maire de Chartrettes de prescrire une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme tendant à supprimer cette qualification.

Par un jugement n° 1503481 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande et mis à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chartrettes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2017 et 24 février 2018, M. et Mme A..., représentés par Me Taithe, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503481 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le maire de Chartrettes a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient les parcelles cadastrées AD n° 29, 30 et 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés " ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chartrettes d'engager une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme afin de supprimer le classement des parcelles cadastrées AD n° 29, 30 et 31 en " parcs et espaces paysagers protégés " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de la villa Lisette en " maison protégée " et des parcelles en " parcs et espaces paysagers protégés " par le plan local d'urbanisme, alors qu'elles ne présentent aucun intérêt écologique et un intérêt patrimonial moindre, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- la limitation des possibilités de construction résultant de l'identification des parcelles en " parcs et espaces paysagers protégés " a pour effet de les rendre inconstructibles ;

- l'identification des parcelles en " parcs et espaces paysagers protégés " n'est pas cohérente avec leur classement en zone UA, dès lors qu'elle a pour effet de créer une zone naturelle en plein centre ville dans une zone urbanisée ;

- le classement du jardin attenant à leur maison au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'aucun jardin des autres constructions remarquables n'a fait l'objet d'un classement ;

- à supposer même que le classement de leur maison et de leur jardin soit justifié, celui-ci ne devrait porter que sur la parcelle n° AD 29 ;

- la protection de la " Villa Lisette " n'implique pas nécessairement celui de leur jardin, la nécessité du maintien de l'unité entre ces deux ensembles n'étant pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, la commune de Chartrettes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Taithe, avocat de M. et MmeA..., et de Me Tupigny, avocat de la commune de Chartrettes.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 21 juin 2018.

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires de trois parcelles cadastrées AD n° 29, 30 et 31, situées 8 rue Georges Clémenceau et 1-3 rue du Port à Chartrettes, classées en zone UA (zone urbaine correspondant au noyau villageois originel) du plan local d'urbanisme de la commune de Chartrettes, approuvé le 6 octobre 2006 ; que ce plan local d'urbanisme a identifié la maison des requérants, dénommée " villa Lisette " et située sur la parcelle n° 29, en " maison protégée " et l'ensemble des trois parcelles, d'une superficie totale de 4 533 m², en " parcs et espaces paysagers protégés " en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, par courrier du 18 décembre 2014, M. et Mme A...ont demandé au maire de Chartrettes d'engager une procédure visant à modifier le plan local d'urbanisme de la commune afin de supprimer le classement de ces parcelles en " parcs et espaces paysagers protégés " ; que, par décision du 10 mars 2015, le maire de Chartrettes a rejeté cette demande ; que les époux A...interjettent régulièrement appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur recours tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au plan local d'urbanisme de la commune de Chartrettes approuvé le 6 octobre 2006 : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que le chapitre 1er " dispositions propres à la zone UA " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartrettes indique que : " La zone UA comprend les secteurs originels de la commune de Chartrettes qui se sont étendus de part et d'autre de la RD39. Les constructions traditionnelles, implantées le plus souvent en continuité sur l'alignement des voies, ou derrière des murs en pierre, constituent un cadre urbain de qualité qui, en raison de son intérêt architectural et urbain, mérite d'être protégé et étendu. Ces caractères doivent être maintenus et confortés " ; que l'article UA.1 " Occupations et utilisations du sol interdites " dispose : " Dans l'ensemble de la zone sont interdites : (...) Toutes les nouvelles constructions dans les espaces paysagers protégés au titre de l'article L. 123-1-7° à l'exception de celles autorisées à l'article UA2. " ; qu'aux termes de l'article UA.2 " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, si elles respectent les conditions définies : (...) Dans les espaces paysagers protégés au titre de l'article L. 123-1-7° sont autorisées les annexes à la construction principale à condition que leur superficie n'excède pas 12 m², et les piscines de plein air " ; qu'aux termes de l'article UA 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations : " Espaces paysagers repérés (cf. article L. 123-1-7°) Le caractère paysager de ces parcs ou jardins devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte expressément de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme cité au point 2 que la circonstance que leur propriété soit située en zone urbanisée UA ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle soit également identifiée comme " espaces paysagers à protéger " en application du 7° de l'ancien article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les parcs et jardins attenants à d'autres maisons protégées pour leur caractère remarquable n'auraient pas été identifiés comme " parcs et espaces paysagers à protéger " est sans incidence sur la légalité du classement de leur propre propriété ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que le classement de leurs parcelles en " parcs et espaces paysagers protégés " a pour effet de les rendre, dans les faits, inconstructibles, cette circonstance est sans effet sur le caractère justifié ou non de ce classement et donc de la décision qu'ils attaquent ; qu'il est constant qu'ils n'ont pas demandé à la commune de Chartrettes d'abroger ou de modifier les dispositions des articles UA.1 et UA.2 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixent les règles de constructibilité dans de tels secteurs, comme il leur appartenait de le faire s'ils s'y croient fondés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le patrimoine architectural de la commune de Chartrettes est constitué, d'une part, de châteaux et maisons bourgeoises, parmi lesquels figure la " villa Lisette ", et d'autre part, de manoirs et maisons de villégiatures, dotés de " parcs et jardins nettement moins vastes que les châteaux et maisons bourgeoises " ; que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme fixe comme objectif de protéger les éléments patrimoniaux notables, caractéristiques de l'architecture éclectique de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle de Chartrettes, situés notamment 8 rue Georges Clémenceau ; que ce projet indique également que : " Les parcs et espaces verts des propriétés participent également de la qualité du paysage urbain, c'est pourquoi le PLU protège les plus remarquables au titre de l'article L. 123-1-7°, au lieu dit " la Jauvarderie ", " le Jard ", ainsi que les parcs de certaines propriétés également protégées ci-dessus, pour leur qualité architecturale " ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'afin de préserver son patrimoine architectural, la commune de Chartrettes a entendu protéger les parcs attenants à certaines constructions considérées comme remarquables de façon à garantir la cohérence de ces ensembles immobiliers ;

9. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des photographies produites au dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la " villa Lisette ", qui fait partie des maisons bourgeoises édifiées à la fin du XIXème siècle sur le territoire de la commune, présente un intérêt patrimonial et architectural remarquable ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Chartrettes ont identifié la " villa Lisette " comme " maison protégée " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la " villa Lisette " est implantée sur la parcelle n° 29, d'une surface de 17,5 ares, et jouxte la parcelle n° 30, d'une superficie de 9,3 ares, dans le prolongement de laquelle se situe, à l'arrière de la maison, la parcelle n° 31, qui mesure 18,5 ares ; que dès lors que les parcelles n° 29 et 30 forment autour de la construction un parc arboré la mettant en valeur, c'est à bon droit que la commune de Chartrettes a classé ces deux parcelles en " parcs et espaces paysagers protégés ", quand bien même la végétation de ce parc ne présenterait pas d'intérêt écologique majeur ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'identification de la parcelle n° 31 en " parcs et espaces paysagers protégés n'est pas nécessaire pour garantir la cohérence et l'intérêt de l'ensemble immobilier constitué par la " villa Lisette " et son parc, compte tenu de la distance qui la sépare cette construction et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait un intérêt écologique ou patrimonial particulier ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 10 mars 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle a rejeté leur demande d'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient la parcelle cadastrée n° 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés ", et à demander pour ce motif son annulation partielle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2015 du maire de Chartrettes en tant qu'elle a rejeté leur demande d'abrogation les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient la parcelle cadastrée n° 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ; que toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que, dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de lancer une procédure de modification du plan afin de procéder à l'abrogation des dispositions illégales ;

12. Considérant que l'annulation de la décision du 10 mars 2015 du maire de Chartrettes en tant qu'elle a rejeté la demande d'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient la parcelle cadastrée n° 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés " implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Chartrettes d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour permettre à celui-ci de prononcer l'abrogation de ces dispositions illégales ;

Sur les frais liés à l'instance :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chartrettes demande, en première instance comme en appel, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. et MmeA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503481 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation la décision du 10 mars 2015 du maire de Chartrettes en tant qu'elle a refusé d'abroger les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient la parcelle cadastrée n° 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés " et en ce qu'il a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Chartrettes d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui identifient la parcelle cadastrée n° 31 comme " parcs et espaces paysagers protégés ".

Article 3 : La commune de Chartrettes versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chartrettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme D...A...et à la commune de Chartrettes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02797
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02797 ?
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