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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700722/5-1 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enr

egistrées le 21 juillet 2017, le 24 août 2017 et le 15 juin 2018, M.C..., représenté par Me B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700722/5-1 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juillet 2017, le 24 août 2017 et le 15 juin 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700722/5-1 du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros à verser à Me B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant l'Algérie comme pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 8 avril 1969, entré en France le 12 mai 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que, pour refuser à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police a estimé que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France durant les années 2007 à 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2009, M. C...ne produit, outre une ordonnance médicale datée du 5 janvier 2009 pour un rendez-vous avec un spécialiste qui n'a pas été pris, que les courriers qui lui ont été envoyés chez un tiers, en août, pour le renouvellement de l'aide médicale d'Etat et de la carte solidarité transport, ainsi qu'un avis d'imposition établi en novembre 2011 seulement et ne mentionnant aucun revenu ; que les mêmes documents concernant l'aide médicale d'état et la solidarité transport ont été présentés au titre de l'année 2010, complétés par une ordonnance d'un service d'urgence hospitalier du 1er décembre 2010 ; qu'au titre de l'année 2011, le requérant se borne à produire une ordonnance pour des lunettes datée du mois de mars, un avis d'impôt sur le revenu établi en décembre 2011 ne comportant aucun revenu et les factures de trois nuits d'hôtel en juillet, octobre et décembre ; que si M. C...fait également état d'une fiche d'hospitalisation datée de janvier 2011, il s'agit de la date de mise à jour du formulaire alors que l'hospitalisation était prévue en avril 2012 ; qu'ainsi, les pièces produites sont, sur la période en cause, insuffisamment diversifiées et probantes pour établir la résidence en France de M. C...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 30 juin 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 du même code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant le même objet ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'a pas démontré résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'ainsi le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il est intégré en France, qu'il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale, y ayant retrouvé deux frères et sa mère après s'être séparé de son épouse restée en Algérie ; que, toutefois, l'intéressé est en France célibataire et sans charge de famille, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans selon ses dires, et où résident ses deux enfants nés en 1998 et 2004, leur mère, deux soeurs et un frère ; que par la production d'une promesse d'embauche en qualité de serveur, l'intéressé, qui déclare être sans emploi, n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle en France ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de lui délivrer un certificat de résidence aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 (paragraphe 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure en application des dispositions de l'article de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02532
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02532 ?
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