Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat Polynésien des énergies renouvelables (SPER) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française :
1°) avant dire droit, de désigner la commission de régulation de l'énergie en qualité d'expert et d'ordonner une enquête sur l'emprise de la société anonyme Electricité de Tahiti (SA EDT) sur le marché de la production électrique solaire en Polynésie française ;
2°) d'annuler la convention entre la Polynésie française et la SA EDT, ainsi que la prolongation de la délégation de service public conclue entre la Polynésie française et la SA EDT ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2526 PR du 17 août 2011, la " délibération n° 96-312 du 12 avril 1996 ", l'arrêté n° 249 CM du 22 février 2013 et l'arrêté n° 2128 CM du 23 novembre 2010 ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire cesser le trouble provoqué par la SA EDT contre les adhérents du syndicat polynésien des énergies renouvelables du chef des abus de position dominante ;
5°) d'enjoindre à la Polynésie française et au délégataire de service public de distribution électrique de réaliser la séparation de tous liens avec les toutes sociétés dont l'activité est rattachée à la délégation de service public ;
6°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire cesser le trouble provoqué par la SA EDT du chef de la doctrine relative au déplacement d'une installation photovoltaïque rompant l'égalité au profit du concessionnaire ;
7°) d'enjoindre à la Polynésie française de mettre en oeuvre une adaptation tenant compte des producteurs marginaux ou non marginaux en matière de dispositif d'échange d'informations d'exploitation (DEIE) ;
8°) d'enjoindre à la Polynésie française de remédier au standard de communication avec les appareils DEIE retenus en Polynésie française ;
9°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire cesser le trouble provoqué par la doctrine fiscale du service des contributions ;
10°) d'enjoindre à la Polynésie française de lancer un appel d'offre pour déterminer le bénéficiaire du service public de distribution d'électricité ;
11°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 904 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500296 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2016, le SPER, représenté par Me Grattirola, avocat, demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) avant dire droit, de désigner la commission de régulation de l'énergie en qualité d'expert et d'ordonner une enquête sur l'emprise de la société anonyme Electricité de Tahiti (SA EDT) sur le marché de la production électrique solaire en Polynésie française ;
3°) d'annuler la convention entre la Polynésie française et la SA EDT, ainsi que la prolongation de la délégation de service public conclue entre la Polynésie française et la SA EDT ;
4°) d'annuler l'arrêté n° 2526 PR du 17 août 2011, la " délibération n° 96-312 du 12 avril 1996 ", l'arrêté n° 249 CM du 22 février 2013 et l'arrêté n° 2128 CM du 23 novembre 2010 ;
5°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire cesser le trouble provoqué par la SA EDT contre les adhérents du syndicat polynésien des énergies renouvelables du chef des abus de position dominante ;
6°) d'enjoindre à la Polynésie française et au délégataire de service public de distribution électrique de réaliser la séparation de tous liens avec les toutes sociétés dont l'activité est rattachée à la délégation de service public ;
7°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire cesser le trouble provoqué par la SA EDT du chef de la doctrine relative au déplacement d'une installation photovoltaïque rompant l'égalité au profit du concessionnaire ;
8°) d'enjoindre à la Polynésie française de mettre en oeuvre une adaptation tenant compte des producteurs marginaux ou non marginaux en matière de dispositif d'échange d'informations d'exploitation (DEIE) ;
9°) d'enjoindre à la Polynésie française de remédier au standard de communication avec les appareils DEIE retenus en Polynésie française ;
10°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire cesser le trouble provoqué par la doctrine fiscale du service des contributions ;
11°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le service des contributions de la Polynésie française ne tient pas compte des principes directeurs de la politique énergétique fixés par la " loi du pays " n° 2013-27 du 23 décembre 2013 ;
- du fait de l'application d'une doctrine illégale, les producteurs d'électricité d'origine solaire font l'objet de redressements fiscaux en matière de patente, et la fabrication de générateurs solaires est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; cette fiscalité rompt le principe d'égalité ;
- la délégation de service public conclue entre la Polynésie française et la SA EDT a été prorogée sans mise en concurrence ; la SA EDT est en situation d'abus de position dominante ;
- il n'a pas été invité à prendre part aux discussions relatives à l'arrêté n° 249 CM du 22 février 2013 fixant le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le réseau EDT pour les producteurs d'énergie marginale, alors qu'il représente la seule organisation professionnelle concernée par ce dispositif ;
- le taux de 30 % compromet le développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie photovoltaïque ;
- l'arrêté du 22 février 2009 doit être abrogé pour violation de la loi dès lors qu'il favorise la SA EDT au détriment des producteurs indépendants ;
- l'ensemble de la réglementation applicable en Polynésie française, qui contrevient au libre choix du fournisseur d'énergie, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la protection des consommateurs, de l'environnement, de la libre concurrence et des droits de l'homme ;
- la Polynésie française a commis une faute en s'abstenant d'établir un tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;
- les frais de renouvellement du réseau, payés par les usagers, doivent être identifiés dans la comptabilité de la SA EDT ; le producteur solaire ne doit pas supporter les frais d'extension, de renouvellement ou de renforcement du réseau ;
- ainsi, il doit être enjoint à la Polynésie française de réglementer la notion de frais d'extension du réseau ;
- l'arrêté n° 2128 CM du 23 novembre 2010 ne fait pas mention d'une certification électrique ; la SA EDT se substitue aux organismes chargés d'établir un certificat de conformité pour une installation électrique solaire et menace de couper des raccordements en invoquant des problèmes de conformité ; il doit être enjoint à la Polynésie française de faire cesser ce trouble ;
- l'attitude de la SA EDT vis-à-vis des producteurs d'énergie provoque des déséquilibres dans le traitement des usagers et constitue une concurrence déloyale ; il doit être enjoint à la Polynésie française de mettre fin à la situation de position dominante de la SA EDT ;
- selon la SA EDT, tout déplacement d'une installation photovoltaïque équivaut à l'annulation du contrat de rachat de l'électricité, ce qui méconnaît le principe d'égalité de traitement ; il doit être enjoint à la Polynésie française de faire cesser ce trouble ;
- la SA EDT impose aux producteurs d'électricité dont la production est marginale d'installer un appareil DEIE coûteux et d'utilisation complexe ; il doit être enjoint à la Polynésie française de mettre en oeuvre une adaptation tenant compte des producteurs marginaux et non marginaux ;
- la SA EDT a opté unilatéralement pour un standard de communication DEIE incompatible avec plus de 50 % des générateurs solaires installés en Polynésie française, ce qui discrimine l'énergie électrique photovoltaïque ; il doit être enjoint à la Polynésie française d'y remédier ;
- afin de mettre fin à la situation de monopole de la SA EDT, il est demandé d'annuler le renouvellement de la convention entre la Polynésie française et la SA EDT, et d'enjoindre à la Polynésie française de lancer un appel d'offre pour déterminer le bénéficiaire du service public de distribution d'électricité ;
- les explications de la Polynésie française et de la SA EDT ne sont pas sérieuses ; il appartient à la commission de régulation de l'énergie de donner un avis d'expert sur le dispositif mis en cause, y compris en ce qui concerne le conflit d'intérêts existant entre la SA EDT et la Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, la SA Electricité de Tahiti (EDT), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SPER à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le SPER ne produisant pas la décision de l'organe l'habilitant à ester en justice ;
- le SPER ne démontre pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2016, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement attaqué ou, à défaut, au rejet de la requête et conclut à la condamnation du SPER à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable dès lors qu'il n'est pas démontré de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association ;
- le SPER ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Grattirola de la Selarl Polyavocats, avocat pour le SPER.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir :
1. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 14 des statuts du SPER désignent son président comme l'organe chargé de le représenter en justice. La requête d'appel du SPER enregistrée le 23 avril 2016, qui est présentée au nom de " son président en exercice " n'est accompagnée d'aucune justification de l'identité de ce dernier à la date de l'introduction de la requête. Par suite cette requête est irrecevable faute pour l'auteur de l'appel de justifier de son identité et de sa qualité pour agir au nom du SPER.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au SPER la somme qu'il demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SPER le versement d'une somme de 1 500 euros à la Polynésie française et de la même somme à la SA EDT.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SPER est rejetée.
Article 2 : Le SPER versera une somme de 1 500 euros à la Polynésie française et la même somme de 1 500 euros à la SA EDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Polynésien des énergies renouvelables, à la Polynésie française et à la SA Electricité de Tahiti.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
La rapporteure,
M. B...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01421